Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-40.765

Arrêt du 29 janvier 1981Pourvoi n° 79-40.765

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 1978 par la Cour d'appel de Paris.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1978 par la Cour d'appel de Paris.
  • Portée: Est nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail la clause de participation insérée dans un contrat de travail, dès lors que le montant de la rémunération du salarié ayant été convenu sur la base de tarifs syndicaux en fonction de la qualification de l'intéressé, la clause litigieuse qui limitait la partie fixe du salaire payable hebdomadairement à une certaine somme minimum de subsistance, soumettait le paiement du solde à des conditions subordonnées à des opérations financières dont l'employeur avait seul l'initiative sans qu'un terme précis fut fixé dans le temps pour leur réalisation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale :

Attendu que la société à responsabilité limitée Gaia Productions fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulles comme contraires aux dispositions légales concernant les contrats de travail la clause de participation insérée dans les contrats intervenus entre elle et Sayag directeur de production ainsi que Vandercoille, premier assistant réalisateur, alors que, faute d'avoir expliqué en quoi et comment ces clauses étaient contraires aux dispositions légales du Code du travail bien que la créance fût subordonnée à une condition affectée d'un terme et exigible lorsque la part producteur serait déterminée et suffisante, et que le pourcentage prévu, qui n'était pas, par ailleurs, un salaire mais un gain supplémentaire, fut quant à lui déterminé dans son quantum et dans son assiette, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Mais atttendu que la Cour d'appel, après avoir énoncé que le montant de la rémunération convenue pour chacun des salariés l'avait été sur la base de tarifs syndicaux en fonction de leurs qualifications respectives, a justement estimé que la clause de participation, qui limitait la partie fixe du salaire payable hebdomadairement à 600 francs, minimum de subsistance, et soumettait le paiement du solde à des conditions subordonnées au remboursement de crédits ou de prêts éventuels dont le producteur avait seul l'initiative sans qu'un terme précis fût fixé dans le temps pour leur réalisation était nulle comme contraire aux dispositions de l'article L. 143-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1978 par la Cour d'appel de Paris.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c4ffe6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c4ffe6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1981.

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