Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1977, 75-40.479
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/1977
- Numéro d'affaire
- 75-40.479
Résumé
Lorsqu'il résulte des bulletins de paie qu'un salarié travaillait 57 heures par semaine et qu'il n'était rémunéré que pour 40 heures, sans qu'il en résulte renonciation non équivoque de sa part au surplus, les juges du fond, devant lesquels n'a été invoqué aucun texte instituant un régime d'heures d'équivalence ni produit aucun document faisant présumer l'existence d'une convention de forfait de salaire, justifient légalement leur décision d'allouer à l'intéressé le paiement des heures supplémentaires légalement accomplies par lui.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L.212-5 A L.212-8 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN TECHNIQUE DITE CENET, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A BOURLON, QU'ELLE AVAIT EMPLOYE COMME INSPECTEUR DES CHANTIERS DE NETTOYAGE DU 8 AVRIL AU 12 JUILLET 1973, DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE COMPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGE PAYE CORRESPONDANT, AU MOTIF QU'IL TRAVAILLAIT EFFECTIVEMENT NEUF HEURES TRENTE PAR JOUR PENDANT SIX JOURS DE LA SEMAINE SOIT CINQUANTE SEPT HEURES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES HEURES DE TRAVAIL NE DONNENT LIEU A UNE MAJORATION DE SALAIRE QUE SI ELLES SONT ACCOMPLIES AU-DELA DE QUARANTE HEURES OU DE LA DUREE CONSIDEREE COMME EQUIVALE…