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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.355

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/1987
Numéro d'affaire
84-43.355

Résumé

Les juges du fond qui ont relevé que l'employeur n'avait pas informé les représentants du personnel de la modification apportée aux modalités habituelles de paiement des salaires dans l'entreprise, et estimé que ce manquement aux obligations résultant des dispositions des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail avait contraint un salarié à venir s'informer individuellement de la cause de ce retard, ont pu retenir une faute de l'employeur génératrice du préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire consécutive à deux heures d'absence.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-2 et L. 521-1 du Code du travail :. Attendu que la société Kléber Industrie fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 2 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une somme à titre de remboursement d'une retenue effectuée sur son salaire d'octobre 1983, et correspondant à deux heures de travail perdues, alors que, selon le moyen, le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, l'interruption de celle-ci justifie une retenue proportionnelle sur la rémunération du salarié dès lors que cette interruption n'avait pas pour objet d'obtenir l'exécution d'un droit déjà acquis ; qu'en l'espèce la cessation par le salarié de l'exécution de la prestation de travail pendant deux heures le 26 octobre avait, selon les propres constatations du jugement, simplement pour objet de s'…