Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.906
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 91-42.906
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Louis d'Or, dont le siège est ... à Sarcelles (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Montmorency, 18 décembre 1990), que M. X..., engagé le 9 novembre 1988 par la société Le Louis d'Y... comme ouvrier patissier, a démissionné le 6 novembre 1989 et réclamé divers rappels de salaires ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire majoré pour des jours fériés travaillés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, faire droit à cette demande au seul vu des bulletins de salaire desquels il ne ressortait nullement que le salaire réclamé n'avait pas été payé, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 143-2 du Code du travail, d'autre part, que si la convention collective de la patisserie prévoit le mode de rémunération des jours fériés travaillés, elle n'impose pas une mention particulière sur les bulletins de salaire et qu'en déduisant néanmoins de l'absence de cette mention le non paiement des jours fériés, le jugement a violé l'article 25 de ladite convention en y ajoutant une condition d'application ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de la convention collective, qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Louis d'Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372242cd580146773fb848
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb848.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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