Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.740
Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 01-44.740
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui assurait la direction de l'école, avait mis fin à son contrat de travail au moment de l'élection du nouveau bureau de l'association qui allait permettre un déblocage de la situation, a constaté que le grief allégué ne justifiait pas la rupture; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Aix--en-Provence, 28 juin 2001), M. X..., qui avait été engagé en qualité d'agent de développement artistique et culturel par l'Association valettoise d'expression artistique, a, par lettre du 22 janvier 1998, notifié à son employeur qu'il se considérait comme licencié du fait du non règlement de ses salaires ; qu'il a saisi le même jour la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de diverses indemnités du fait de la rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors que, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, l'employeur devait régler les salaires à leur échéance et qu'à défaut de le faire, le salarié était en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non préalablement formé une réclamation ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-2, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, qui assurait la direction de l'école, avait mis fin à son contrat de travail au moment de l'élection du nouveau bureau de l'association qui allait permettre un déblocage de la situation, a constaté que le grief allégué ne justifiait pas la rupture ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411c87
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411c87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 2003.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
