Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.034

Arrêt du 19 mai 1998Pourvoi n° 96-41.034

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant La Petite Prairie - ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saverne (section encadrement), au profit de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Confecta, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 13 mai 1994 par la société Confecta en qualité de VRP multicartes;

que la société a été mise en liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les commissions ne sont dues que sur des affaires entièrement réalisées et qu'il n'est pas contesté par le demandeur que les commandes en cause n'ont pas été livrées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence d'usage ou de convention contraire, non évoqués en l'espèce, les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est prise et acceptée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372321cd58014677405d2e

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