§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2000
Numéro d'affaire
98-42.116

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de la société Guilbert, compagnie commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Maunand, M.

Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Guilbert, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Corinne Y... a été engagée par la société Guilbert (fournitures de bureau) le 20 janvier 1989, en qualité de représentant exclusif rémunéré à la commission ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaire et commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que de première part, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Mlle Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions, qu'elle n'avait accepté la modification substantielle de son contrat de travail, que par suite d'un dol de son employeur qui lui avait présenté faussement les nouvelles conditions du contrat comme concernant des grands comptes de plus de 50, voire plus de 150 personnes, et relevant tous de son secteur géographique, quand en réalité, plus de la moitié de ses clients ne correspondaient pas à cette définition ; qu'en ne déduisant aucun motif, pour répondre au moyen pris du dol de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que de deuxième part, en toute hypothèse l'erreur est une cause d'annulation du contrat, lorsqu'elle porte sur les qualités substantielles et qu'elle est excusable ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'erreur portait sur les qualités substantielles de l'avenant proposé à Mlle Y... ; qu'en se bornant à affirmer que celle-ci avait tout loisir (15 jours) d'apprécier les modifications qui lui étaient proposées et qu'elle les avait acceptées en connaissance de cause, sans expliquer en quoi l'erreur néanmoins commise n'était pas excusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et subséquents du Code civil ; alors que de troisième part, le salarié qui souhaite l'annulation pour dol ou erreur d'un avenant à son contrat de travail, constitutif d'une modification substantielle de celui-ci, n'est nullement tenu de demander préalablement la rupture de son contrat ; qu'il peut simplement exiger l'exécution de son contrat dans les termes antérieurs à l'avenant ; qu'en refusant à Mlle Y... le droit de se prévaloir de la modification substantielle de son contrat sans en demander la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1110 et subséquents du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de quatrième part, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... n'avait pas encore relevé en juin 1994, la modification de son contrat de travail, lorsqu'elle écrivait "alors que mon chiffre d'affaire a toujours été en constante progression", sans préciser de quel document elle tirait cette phrase attribuée à Mlle Y... ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'avenant du 1er mars 1994, avait été convenu après un délai de réflexion suffisant pour mesurer l'incidence financière qu'il pouvait avoir, Mlle Y... ayant dans la société une expérience et une connaissance certaines de la clientèle et la possibilité d'être totalement informée sur les chiffres d'affaires déjà réalisés, et qu'elle avait donc accepté de son plein gré une modification de son secteur d'activité en espérant qu'il lui permettait de progresser, a, abstraction faite de motifs surabondants, et en répondant aux conclusions prétendument délaissées légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis et de clientèle, alors, selon le moyen, que de première part, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le refus réitéré du salarié de se soumettre à ses obligations contractuelles ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis lorsqu'au cours de six années passées au service de la société, le salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre observation sur ses méthodes de travail ; qu'en l'espèce Mlle Y... n'avait fait l'objet pendant 6 ans que d'incessantes félicitations tant par son employeur que par ses clients ; qu'ainsi le maintien de Mlle Y... pendant la période de préavis n'était pas impossible ; qu'en qualifiant de faute grave l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le temps écoulé entre la date à laquelle l'employeur a pris connaissance du fait fautif et celle de l'engagement de la procédure de licenciement ne doit pas être excessif sous peine de ne pouvoir invoquer la faute grave ; qu'en l'espèce, Mlle Y... soutenait en ses écritures que cette durée dépassait trois mois, voire six mois pour certains faits ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'elle était d'au moins 6 semaines puisque la connaissance des faits fautifs remontaient au plus tard au 15 mai 1995, quand le licenciement datait du 5 juillet 1995 ; qu'en ne motivant pas sa décision au regard de cette durée comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de troisième part, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que la clientèle qui devait être prospectée était une clientèle existante, sans nullement préciser sur quel document ou élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'il résulte de l'avenant du 1er mars signé le 11 avril 1994, par X...

Roger que sa mission consiste en "la visite mensuelle et la qualification de cette liste de prospects réservés, la gestion et le suivi des comptes existants et ceux que vous ouvrirez suite à cette prospection" ; que l'ouverture de compte s'analyse nécessairement comme la création de clientèle nouvelle ; qu'en affirmant "qu'au surplus, la clientèle qui devait être prospectée était une clientèle existante", la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises dudit contrat et partant violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de cinquième part, en tout état de cause, pour évaluer l'indemnité de clientèle, la comparaison s'opère entre la consistance de la clientèle à la date où le VRP a pris ses fonctions et l'importance de la clientèle existant à la date de cessation du contrat ; que tel est également le cas, lorsqu'il y a eu novation du contrat ; qu'en effet dès lors, que le contrat de VRP n'a jamais été rompu et qu'en tout cas, aucun des documents produits ne permet de soutenir que le VRP a renoncé à l'indemnité de clientèle qui lui était due pour son activité antérieure à la novation, il y a lieu de rechercher la part que ce représentant a prise dans l'apport, la création et le développement de la clientèle pour la période antérieure à la novation ; qu'en l'espèce, la signature de l'avenant le 11 avril 1994, ne rompait pas le contrat de Mlle Y... et cette dernière n'avait pas renoncé à l'indemnité de clientèle, si bien que le calcul de l'indemnité devait se faire sur toute la durée de son contrat, y compris la période antérieure à la novation ; que Mlle Y... prétendait avoir drainé crée et développé une nombreuse clientèle (dont 149 nouveau clients pour le département 91), ce qui n'était pas contesté par la société Guilbert ; qu'en affirmant qu'en l'espèce "la clientèle qui devait être prospectée était une clientèle existante" sans rechercher si cette clientèle "existante" n'appartenait pas à Mlle Y... ou si la clientèle antérieure de X...

Roger dont elle avait été privée n'avait pas été indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que les faits reprochés de mauvais suivi des clients ayant provoqué leur demande de changement de représentant, de chantage, de relations déplorables avec les services commerciaux obligés de traiter les commandes et les litiges à sa place, de refus d'obtemperer aux demandes renouvelées de contrôle de l'activité, de mauvais suivi du paiement des clients étaient établis, a pu en déduire un non respect réitéré des obligations contractuelles rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituant une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de commissions de retour sur échantillonnage alors, selon le moyen, qu'une évaluation forfaitaire des commissions de retour sur échantillonnage est permise, lorsque le calcul effectif autre que forfaitaire est rendu difficile ; qu'en l'espèce, Mlle Y... établissait qu'une évaluation autre que forfaitaire était impossible étant donné qu'elle était fondée sur la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si la société Guilbert n'avait pas usé de manoeuvres dolosives pour lui faire accepter la modification de son contrat de travail ; qu'en affirmant, pour la débouter de sa demande de commissions sur retour, que Mlle Y... n'apportait pas la preuve de la prospection des clients ayant ensuite passé commande, sans rechercher si elle n'avait pas la possibilité d'effectuer un calcul forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu que les commissions sur les ordres non encore transmis à la date du départ de l'établissement sont la suite directe des échantillons et prix faits antérieurs à l'expiration du contrat ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve de la prospection de clients ayant ensuite passé commande a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.