Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.763

Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.763

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Montenegro, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dit White, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ;

Attendu que M. Montenegro a été engagé le 28 juillet 1993 par la société Dit White diffusion en qualité d'attaché commercial, avec une rémunération constituée exclusivement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions et décider que les commissions devaient être calculées sur les affaires menées à bonne fin, la cour d'appel énonce que la clause du contrat de travail prévoyant des commissions "sur le chiffre d'affaires hors taxe" est ambiguë, qu'il y a lieu de l'interpréter et qu'il convient d'entendre par "chiffre d'affaires" les commandes réalisées et le prix encaissé ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de clause expresse, les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est ferme et transmise à l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause prévoyant des commissions sur le chiffre d'affaires ne signifie pas que les affaires doivent être menées à bonne fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Montenegro de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Dit White aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372326cd580146774060be

Poursuivre la recherche