Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.763
Arrêt du 24 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.763
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions et décider que les commissions devaient être calculées sur les affaires menées à bonne fin, la cour d'appel énonce que la clause du contrat de travail prévoyant des commissions "sur le chiffre d'affaires hors taxe" est ambiguë, qu'il y a lieu de l'interpréter et qu'il convient d'entendre par "chiffre d'affaires" les commandes réalisées et le prix encaissé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Montenegro de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Montenegro, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dit White, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ;
Attendu que M. Montenegro a été engagé le 28 juillet 1993 par la société Dit White diffusion en qualité d'attaché commercial, avec une rémunération constituée exclusivement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de commissions et décider que les commissions devaient être calculées sur les affaires menées à bonne fin, la cour d'appel énonce que la clause du contrat de travail prévoyant des commissions "sur le chiffre d'affaires hors taxe" est ambiguë, qu'il y a lieu de l'interpréter et qu'il convient d'entendre par "chiffre d'affaires" les commandes réalisées et le prix encaissé ;
Attendu, cependant, qu'à défaut de clause expresse, les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est ferme et transmise à l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause prévoyant des commissions sur le chiffre d'affaires ne signifie pas que les affaires doivent être menées à bonne fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Montenegro de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Dit White aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372326cd580146774060be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372326cd580146774060be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1998.
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