Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

[R] du statut de VRP, sans prendre en compte la mention, dans plusieurs avenants, sur les bulletins de paie et les certificats de travail, de la qualité de VRP exclusif du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L. 751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; 5.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633

Cour de cassation

; que quand bien même dans l'article 1, il est également indiqué que son engagement s'effectue « au sens de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (Administrateur de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc....), notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253

Cour de cassation

[K], la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L.751-1, devenu l'article L.7311-3 du code du travail, est voyageur représentant placier (VRP) toute personne qui 1°) travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, 2°) exerce en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant, 3°) ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel et 4°) est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.533

Cour de cassation

; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes relatives à l'application du statut de V. R. P. ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de travail signé indique très clairement : « Les attributions de Monsieur Stéphane X... et les conditions effectives d'exercice de son activité excluent l'application du statut professionnel des V. R. P. (Article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-14.752

Cour de cassation

; qu'il convenait de rechercher si Madame X... remplissait les conditions légales du statut VRP, telles que prévues par l'article L 7311-3 du code du travail ; qu'aux termes du contrat de travail intitulé « contrat de travail d'un négociateur immobilier VRP », Madame X... avait été engagée en qualité de « négociateur en immobilier VRP, conformément aux dispositions de l'article L 751-1 du code du travail » ; que le contrat de travail visait expressément l'article L 751-1 du code du travail, devenu l'article L 7311-1 dans la nouvelle codification, ainsi que les dispositions relevant du statut du négociateur immobilier ; que Madame X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.150

Cour de cassation

pour celui-ci de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que Mme Y... était engagée « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que la salariée était embauchée à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO, et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de Mme Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.929

Cour de cassation

; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité pour ce dernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11.930

Cour de cassation

; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité pour ce dernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208

Cour de cassation

Société NESTLE FRANCE au paiement de la somme de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - sur la rectification des bulletins de paie, Il est stipulé au contrat de travail qu'à compter du 1er novembre 1984, Monsieur X... « est engagé par SOPAD-NESTLE à titre de représentant dans les termes des articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée avait un statut de VRP depuis le 1er janvier 2008 et que l'employeur ne pouvait réduire unilatéralement ni modifier, sans son accord, l'étendue de son secteur de prospection, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les anciens articles L. 121-1, L. 122-14-4 et L. 751-1 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1235-3 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012

Cour de cassation

; qu'en écartant le contredit formé par M. X... et en déclarant le tribunal de commerce de Versailles seul compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société Plumes de Belgique qu'il avait représentée en France, motif pris que la présomption de salariat édictée par ce texte ne s'appliquait que si le représentant remplissait les conditions posées à l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 de ce code, de sorte que l'intéressé, faute de prouver qu'il était lié à la société représentée par des engagements déterminants au sens de ce texte, était mal fondé à revendiquer la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail, devenu l'article L.

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