Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-13.939

Cour de cassation

s'était vu «attribuer» une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.535

Cour de cassation

270 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Qu'il prévoyait expressément, au paragraphe 1 consacré aux fonctions, d'une part, que Philippe X... s'engageait à prospecter personnellement une clientèle confiée mais aussi, d'autre part, que « si (le salarié) ven(ait) à exercer (son) activité dans des conditions incompatibles avec les articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.191

Cour de cassation

et le siège de la société (Mme G...) qui donnait en définitive un accord de validité pour mois ; Le différend sur la réunion ou non des autres conditions du statut litigieux est, dès lors, dépourvu d'objet ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... conteste sa mise à la retraite, celle-ci devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en effet, le demandeur considère qu'il remplit les termes de l'article L751-1 du Code du Travail, puisqu'il travaillait pour le compte exclusif de FP SOUDAGE, prospectait une clientèle dans un secteur déterminé et était rémunéré exclusivement à la commission ; que la partie défenderesse conteste formellement, pour sa part, le statut de V. R. P.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir qualifier en contrat de VRP statutaire immobilier le contrat la liant à la société Agence Y..., la cour d'appel retient que pour bénéficier du statut de VRP, il appartient à Mme X..., en conformité avec les dispositions de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967

Cour de cassation

le compte de la société Y... téléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.634

Cour de cassation

2261-17 du contrat de travail et l'arrêté du 20 juin 1977 portant extension de l'accord national interprofessionnel des VRP ; 2°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier dispose que les démarcheurs vérificateurs et négociateurs, salariés des entreprises relevant de la présente convention, du fait d'une activité s'exerçant à titre exclusif ou dominant dans son champ d'application, qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants devenus L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.184

Cour de cassation

; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des retenues sur salaires et les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que l'article L. 751-1, devenu L. 7311-3 du code du travail n'interdit pas aux VRP de délivrer immédiatement à l'acheteur les marchandises qu'ils ont vendues ; qu'en déclarant que Mme X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442

Cour de cassation

: 1°/ que l'acceptation par le salarié de la modification du secteur géographique d'activité qui lui est contractuellement dévolu ne saurait le priver de son statut de VRP ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait modifié à trois reprises en cinq années son secteur géographique pour exclure sa qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 devenu L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302

Cour de cassation

et la société FRANS BONHOMME ont établi, en accord, un contrat de travail à durée indéterminée avec la qualification d'agent technico-commercial, coefficient 185 ; qu'à la page 2 " organisation du travail ", il est clair que Monsieur X... n'avait pas secteur de prospection, ce qui est un des éléments essentiels du contrat de V. R. P. ainsi que de son activité (article L 751-1 du code du travail) ; qu'à la page une du contrat, il est dit : " vos attributions et les conditions de votre activité excluent l'application du statut de V. R. P. " ; que Monsieur X..., dans son courrier du 18 janvier 2006, précise qu'il a été recruté comme " agent technico-commercial " ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le demandeur n'exerce pas les fonctions de V. R. P.

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