Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-13.939
Cour de cassations'était vu «attribuer» une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.599
Cour de cassationdéfinissant la nature des marchandises ou des prestations offertes à la vente, le secteur ou, les catégories de clients à prospecter, le taux des rémunérations ; qu'en l'espèce, les salariés en cause ont signé avec la société M.P.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000
Cour de cassationSi les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019
Cour de cassationLa clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.535
Cour de cassation270 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Qu'il prévoyait expressément, au paragraphe 1 consacré aux fonctions, d'une part, que Philippe X... s'engageait à prospecter personnellement une clientèle confiée mais aussi, d'autre part, que « si (le salarié) ven(ait) à exercer (son) activité dans des conditions incompatibles avec les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.191
Cour de cassationet le siège de la société (Mme G...) qui donnait en définitive un accord de validité pour mois ; Le différend sur la réunion ou non des autres conditions du statut litigieux est, dès lors, dépourvu d'objet ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... conteste sa mise à la retraite, celle-ci devant s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en effet, le demandeur considère qu'il remplit les termes de l'article L751-1 du Code du Travail, puisqu'il travaillait pour le compte exclusif de FP SOUDAGE, prospectait une clientèle dans un secteur déterminé et était rémunéré exclusivement à la commission ; que la partie défenderesse conteste formellement, pour sa part, le statut de V. R. P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassationMais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir qualifier en contrat de VRP statutaire immobilier le contrat la liant à la société Agence Y..., la cour d'appel retient que pour bénéficier du statut de VRP, il appartient à Mme X..., en conformité avec les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967
Cour de cassationle compte de la société Y... téléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.634
Cour de cassation2261-17 du contrat de travail et l'arrêté du 20 juin 1977 portant extension de l'accord national interprofessionnel des VRP ; 2°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de l'immobilier dispose que les démarcheurs vérificateurs et négociateurs, salariés des entreprises relevant de la présente convention, du fait d'une activité s'exerçant à titre exclusif ou dominant dans son champ d'application, qui remplissent les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.184
Cour de cassation; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des retenues sur salaires et les congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que l'article L. 751-1, devenu L. 7311-3 du code du travail n'interdit pas aux VRP de délivrer immédiatement à l'acheteur les marchandises qu'ils ont vendues ; qu'en déclarant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442
Cour de cassation: 1°/ que l'acceptation par le salarié de la modification du secteur géographique d'activité qui lui est contractuellement dévolu ne saurait le priver de son statut de VRP ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait modifié à trois reprises en cinq années son secteur géographique pour exclure sa qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302
Cour de cassationet la société FRANS BONHOMME ont établi, en accord, un contrat de travail à durée indéterminée avec la qualification d'agent technico-commercial, coefficient 185 ; qu'à la page 2 " organisation du travail ", il est clair que Monsieur X... n'avait pas secteur de prospection, ce qui est un des éléments essentiels du contrat de V. R. P. ainsi que de son activité (article L 751-1 du code du travail) ; qu'à la page une du contrat, il est dit : " vos attributions et les conditions de votre activité excluent l'application du statut de V. R. P. " ; que Monsieur X..., dans son courrier du 18 janvier 2006, précise qu'il a été recruté comme " agent technico-commercial " ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le demandeur n'exerce pas les fonctions de V. R. P.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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