Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.302
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00654
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2003 par la société Frans…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 2 janvier 2003 par la société Frans Bonhomme en qualité d'agent technico-commercial suivant contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, qui prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à l'application de cette clause sous réserve d'en informer le salarié au plus tard dans le délai de trente jours de la notification de la rupture ; qu'au mois de janvier 2006 l'employeur a décidé de modifier le secteur géographique d'activité du salarié ; que M.
X... a refusé cette modification par lettre du 18 janvier 2006 ; que par courrier du 27 mars 2006 l'employeur a maintenu sa décision ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 6 avril 2006, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir la condamnation de la société Frans Bonhomme au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP et le débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, l'arrêt retient que M.
X... a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, que son contrat de travail stipulait que les attributions du salarié et les conditions d'exercice de son activité excluaient l'application du statut des VRP, que le même contrat stipulait encore que M.
X... appartiendrait à l'équipe de vente de la société sans attribution personnelle ni exclusivité de clients, de catégorie de clients et de territoire et que dans les zones qui lui seraient indiquées et qui n'avaient aucun caractère de fixité et pourraient donc varier au gré de la société, il serait chargé de l'ensemble des relations commerciales entre les clients de la société et cette dernière, dans le cadre des responsabilités et ordres qui lui seraient donnés ; que la société Frans Bonhomme a pu affirmer sans être contredite que M.
X... n'a jamais eu la possibilité de prospecter la clientèle, puisque ses visites étaient organisées par le chef des ventes, que cette allégation est d'ailleurs confirmée par les pièces de la société Frans Bonhomme, dont il résulte que le salarié n'avait aucune autonomie dans le choix de ses clients et ne visitait en réalité que ceux qui lui avaient été indiqués préalablement par le chef des ventes ; que les prises de commandes du salarié n'intervenaient que dans le cadre de " tournées " imposées par le chef des ventes de la société Frans Bonhomme ; Attendu cependant que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs partiellement inopérants, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, M.
X... n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'en cas de prise d'acte, justifiée ou non, par un salarié de la rupture de son contrat de travail, le délai contractuel imparti à l'employeur pour libérer le salarié d'une clause de non-concurrence ne peut courir qu'à compter de la date d'effet de cette prise d'acte ; que le 6 avril 2006, M.
X... avait annoncé à la société Frans Bonhomme sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail tout en lui précisant qu'il ne cesserait ses activités que le 19 mai 2006 et que c'est dès le 14 juin 2006 que l'employeur a délié le salarié de son obligation de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence, court, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, à compter de la réception par celui-ci de la notification de la prise d'acte de la rupture par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives à la modification du contrat de travail invoquée par le salarié critiqués par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frans Bonhomme à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande formée par le salarié tendant à voir requalifier son contrat de travail d'attaché commercial en un contrat de V.
R.
P, et des conséquences en résultant ; AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, en premier lieu, c'est au salarié de prouver qu'il exerçait en fait, du temps où il était au service de son ancien employeur, une profession autre que celle stipulée dans son contrat de travail écrit ; que c'est dès lors à juste titre qu'après avoir notamment constaté, d'abord, que, le 2 janvier 2003, Francis X... avait été expressément engagé par la société FRANS BONHOMME en qualité « d'agent technico-commercial, coefficient 185 », au sens de l'accord d'entreprise signé au sein de cette société le 11 octobre 2002, puis « réactualisé » le 17 février 2004 (qualification d'ailleurs constamment rappelé sur les divers bulletins de salaire de l'appelant), ensuite, non seulement que le contrat de travail correspondant stipulait tout aussi expressément que « (les) attributions (de Francis X...) et les conditions d'exercice de (son) activité exclu (aient) l'application du statut des V.
R.