Code du travail
Article L. 7311-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7311-3
Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7311-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082
Cour d'appelIl décrit une journée type avec des horaires et une organisation de travail imposée par la société qui lui impose également de travailler 15 à 18 jours d'affilée sur une foire. Il insiste sur le fait qu'il n'avait aucune autonomie d'organisation. Il en déduit qu'il peut bénéficier des règles de droit commun sur le temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-14.193
Cour de cassationla cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne relevait pas du statut de VRP et de la débouter de ses demandes d'indemnité spéciale de rupture et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en application de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814
Cour d'appel[V] relatives à une situation de coemploi, qui dans le dispositif de ses écritures sont déduites de ses demandes dirigées à l'encontre des deux sociétés luxembourgeoise et française, ne sont pas fondées et sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé en ce sens, et les prétentions de M. [V] à l'encontre de la SARL [K] Lorraine sont rejetées. Sur l'application du statut de VRP En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.704
Cour de cassationlaquelle « toutefois, la maison représentée se réserve la faculté de modifier et/ou de réduire cette attribution territoriale sans que le représentant puisse se prévaloir d'un dommage quelconque », ce qui revient à permettre à l'employeur de modifier de manière unilatérale le contrat de travail du VRP dans des conditions parfaitement contraires à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que dès lors que le salarié avait en charge de façon permanente la commercialisation des produits de la marque Ray-Ban, le fait qu'il soit autorisé à commercialiser, à la marge, des produits d'autres marques n'était pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE le bénéfice du statut de voyageur représentant placier est subordonné à l'attribution d'un secteur de prospection déterminé et stable ; que des modifications épisodiques ou de portée limitée du secteur de prospection ne sont pas exclusives du statut de VRP dès lors que le secteur de prospection demeure suffisamment certain ; qu'en l'espèce, M. [I] faisait valoir qu'il avait repris le secteur de prospection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079
Cour de cassation[R], qu'à l'exception de la période comprise entre le 29 novembre 1977 et le 18 avril 1978, il n'avait jamais été rémunéré par des commissions mais seulement par un salaire fixe puis par des primes d'objectifs et d'intéressement et qu'il ne soutenait pas que la rémunération variable qui complétait le fixe avait la nature de commissions en ce qu'elle serait strictement proportionnelle aux affaires traitées par lui, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.840
Cour de cassations'engage expressément à ne représenter que la société W & H France, à l'exclusivité de toute autre entreprise, même non concurrente, sauf le cas échéant, accord préalable exprès et écrit de la société W & H France»'. L'exercice de cette activité parallèle remet en cause votre statut même de représentant commercial exclusif au sens des dispositions des articles L. 7311-2 et L. 7311-3 du code du travail. Cette activité entre en effet nécessairement en conflit avec la disponibilité dont vous devez faire preuve auprès de notre société. De surcroît, sur le site du gîte en question nous avons découvert que vous avez fait figurer l'adresse mail de la société W & H France ainsi que le numéro de téléphone portable que la société vous a attribué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-21.391
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par référence aux seules stipulations du contrat initial et à celles de l'avenant du 1er juillet 2011, sans rechercher si, comme le soutenait la société KING TONY, le secteur du salarié n'avait pas été modifié à plusieurs reprises avant la signature dudit avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que le statut de VRP était applicable à Monsieur A..., quand elle relevait que l'avenant du 1er juillet 2011 avait modifié le secteur du salarié, tant au regard de la clientèle le composant que de son périmètre géographique, puisque six départements sur les quatorze prévus au contrat initial avaient été retirés, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.916
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Rex Rotary à payer à M. R... les sommes de 25.848,46 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 19.041,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.904,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.487
Cour de cassation91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d'Oise (95) ; qu'en jugeant néanmoins que malgré le retrait et le rajout de certaines zones, le coeur du secteur géographique de M. U... était constitué par la région Ile-de-France, de sorte qu'il répondait à l'exigence légale de fixité, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que le coeur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région d'Ile-de-France, était demeuré déterminé et stable, en dépit du retrait et du rajout de certaines zones géographiques, de telle sorte que l'exigence légale de fixité était remplie, la cour d'appel a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-17.651
Cour de cassationn'exerçait pas des fonctions de VRP, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, au cas particulier, le secteur géographique mentionné au contrat de travail n'était pas demeuré inchangé durant toute la durée d'exécution dudit contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 2°/ que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée, et relève de ce statut le salarié qui prend des ordres et a la faculté de prospecter, créer et développer une clientèle, sans se borner à prendre les commandes des seuls clients indiqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour décider que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.940
Cour de cassationde responsable d'agence comprenant certes des fonctions commerciales mais également des fonctions administratives, sociales et de location de logement, véhicules, des formations ; que comme l'a retenu le premier juge pour des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, M. L... ne démontre pas qu'il remplissait les conditions cumulatives visées à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7311-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.