Code du travail
Article L. 7313-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 7313-1
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-15.713
Cour de cassationemployeur, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ; qu'en déduisant cette rupture de ce que, par l'effet de la cession, ‘'le contrat de VRP a[vait] perdu sa cause et son objet'‘ la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537
Cour de cassationl'employeur qui subordonnait la prise de commandes à l'achat d'un nombre minimum de pièces par mois ou par an, de sorte que l'employeur avait unilatéralement modifié des éléments ayant un impact direct sur la structure et le montant de la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.754
Cour de cassation; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux des rémunérations » (code du travail, art. L. 7311-3) ; « l'absence de clauses interdisant soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 7313-1 » ; en l'espèce le contrat liant les parties stipulait que madame Z...-N... était engagée en qualité de ‘VRP EXCLUSIF', et elle acceptait d'exercer sa profession de représentant de manière exclusive et constante, à n'exercer aucune opération pour son compte personnel, à prospecter personnellement la clientèle qui lui était confiée ; madame Z...-N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 13-26.940
Cour de cassationpour lui un cas de force majeure et que M. Y... était totalement étranger à l'absence de livraison, sans constater une faute de l'employeur à l'origine de l'absence de livraison et de paiement des commandes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant les usages, l'article 1134 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453
Cour de cassation1° ALORS QUE sauf convention ou usage contraire, la commission est due au représentant dès que la commande est prise, sans qu'il y ait à prendre en considération la livraison de la marchandise ; qu'en jugeant l'employeur légitime à retenir le paiement des commissions dues sur les commandes prises en l'absence de livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé les articles L.7313-1 et suivants du code du travail ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649
Cour de cassationpas aux débats la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire ; qu'en statuant ainsi, bien que cette carte ait été régulièrement produite (production n° 8, 2ème page) et invoquée dans les conclusions d'appel (page 7 § 4 et 5), la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 7311-3 et L. 7313-13 du code du travail ; Alors qu'enfin, les voyageurs représentants placiers statutaires sont des salariés et perçoivent à ce titre un salaire, fixe et/ou variable ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252
Cour de cassation; que la conclusion d'un contrat de travail n'exclue pas un essai professionnel ; que les mails versés au dossier ne permettent pas de caractériser une prestation de travail ; que les initiatives prises par mail apparaissent éparses et non représentatives d'une prestation de subordination ; que M. A... ne démontre pas avoir reçu d'instructions de la part de la société Fai ; que vu cependant les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; que M. A... n'exerçait aucune activité autonome, exclusive et constante de représentation et ne bénéficiait pas de l'affectation d'un secteur géographique, conditions nécessaires à l'application du statut de VRP ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2093 F-D Pourvoi n° R 15-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Europ Ecrins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.009
Cour de cassation[O] réclame le paiement de commissions sur les ventes réalisées postérieurement à son départ avec des clients qu'il a apportés et qui ont signé un contrat antérieurement à celui-ci; Que la société Dentsply s'y oppose en faisant valoir qu'un nouveau commercial suit ces clients et obtient des commandes effectives; Considérant qu'aux termes de l'article L. 7313-1 du code du travail, quelle que soit la cause et la date de la rupture du contrat de travail, le VRP a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat; Considérant qu'il est établi qu'avant son départ M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-12.278
Cour de cassation; qu'en affirmant un droit du salarié sur tous les ordres passés dans son secteur sans rechercher si les ordres indirects des clients du secteur, dont elle a noté qu'ils appartenaient à l'entreprise (cf. arrêt, p. 10 § 7 et 8), étaient la suite de l'intervention initiale du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 2221-1 à L 2221-3 et L 7313-1 à L 7313-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.624
Cour de cassationViole l'article L. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui se fonde sur le contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208
Cour de cassationde représentant et était affilié en qualité de VRP à la Caisse de retraite et de prévoyance des VRP et à l'Institution de prévoyance Nestlé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard articles L. 1221-1 et L. 7331-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la présomption d'exercice en qualité de VRP, au sens des articles L. 7313-1 à L. 7313-3 du code du travail, ne s'applique que si le salarié réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal de représentant ; que la société Nestlé France a versé aux débats de multiples pièces desquelles il ressortait que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7313-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.