Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.624
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01707
Résumé
Viole l'article L. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui se fonde sur le contenu d'une lettre rédigée et signée par le conseil du salarié pour dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er janvier 1996 par la société SOF GAC, devenue la société Dentsply Gac Europe en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 2 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement sanctionnant le fait d'avoir passé entre le 2 et le 5 septembre 2011 trois commandes portant sur des produits d'importation japonaise, ce en violation de la politique de contingentement mise en place par l'employeur à la suite de la…