Code du travail

Article L. 1234-13 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-13

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la Congrégation des soeurs de la présentation de Marie en qualité de responsable de l'immobilier à compter du 7 janvier 2013. 2. Les parties ont signé le 29 novembre 2013 une convention de rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-10.499

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevable la demande en paiement de l'indemnité fixée par la convention de rupture litigieuse, au motif qu'elle aurait été formée plus d'un an après la date de notification de l'ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes après l'interruption du délai inhérent à sa saisine, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1234-13 du code du travail et par fausse application l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

existante, ne réduisait pas également l'étendue des responsabilités du salarié trader, qui se trouvait unilatéralement privé par son employeur de la liberté d'action dont il jouissait jusqu'alors sans qu'il soit justifié d'un cas de force majeure, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508

Cour de cassation

réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352

Cour de cassation

1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.603

Cour de cassation

ne s'était rendu coupable d'aucune faute grave susceptible de justifier son licenciement immédiat sans préavis ni indemnité en accueillant un marginal dont la présence dans l'enceinte du centre était tolérée par l'employeur lui-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-2 et L. 1234-5 à L. 1234-13 du code du travail (anciens articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9) ; 2°/ que la tolérance par l'employeur d'agissements conformes à une pratique courante et ancienne lui interdit de se prévaloir de ces faits à l'appui d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir sans être contredit qu'en dépit des problèmes de cohabitation avec M.

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