Code du travail
Article L. 7313-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7313-1
Toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.844
Cour de cassationde travail étaient demeurées inchangées et imposaient que lui soit reconnue la qualité de VRP ; qu'en refusant au salarié le bénéfice du statut de VRP par simple référence à la volonté des parties, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7311-3, L.7313-1 et L.7313-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.658
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de négociations de la transaction avant l'envoi de la lettre de licenciement, et qui a relevé que la transaction avait été signée postérieurement à la notification du licenciement, a pu en déduire qu'elle était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce statut, la cour d'appel, qui s'est fondée de manière inopérante sur les seuls termes du contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque le salarié exerce la fonction de représentant pour le compte de son employeur, prend et transmet les commandes, n'effectue aucune opération pour son compte et dispose d'un secteur, il doit bénéficier du statut de VRP nonobstant le fait qu'il est soumis à un contrôle de son activité par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.824
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que le plan annuel de commissionnement prévu au contrat de travail et définissant le taux de commission et le règlement des commissions n'avait pas été annexé au contrat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur modifiait unilatéralement le mode de rémunération des représentants et l'assiette de commissionnement, et a violé les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.012
Cour de cassation'appliquait que si le représentant remplissait les conditions posées à l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L. 7311-3 de ce code, de sorte que l'intéressé, faute de prouver qu'il était lié à la société représentée par des engagements déterminants au sens de ce texte, était mal fondé à revendiquer la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 751-1 du code du travail, devenu l'article L. 7313-1 du même code, toute convention dont l'objet est la représentation, conclue entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; qu'aux termes de L. 751-4 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954
Cour de cassation, que le salarié avait manqué à son obligation contractuelle de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, nouveau et irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit, en sa première branche, et qui critique des motifs surabondants en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1331-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-13.939
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a du reste constaté que Mme X... s'était vu «attribuer» une clientèle cependant que sa rémunération était fixée par l'agence et ne pouvait être négociée avec les clients, ne pouvait statuer comme ci-dessus sans rechercher si l'intéressée remplissait ou non les conditions pour bénéficier du statut de VRP, sauf à priver de sa décision de base légale au regard des articles L. 7313-1 et L. 7311-3 (ancien article L. 751-1) du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.599
Cour de cassation; qu'en constatant « qu'une partie de la clientèle » était trouvée par les télé-prospecteurs, ce qui impliquait nécessairement qu'une autre partie de la clientèle était trouvée par les VRP eux-mêmes, pour cependant considérer que ces derniers seraient en réalité des salariés de droit commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants du Code du travail ; 2) ALORS QUE la détention d'une carte d'identité professionnelle n'est pas une condition d'application du statut de VRP ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que les VRP de la société MPA n'avaient pas une telle carte pour en déduire qu'il s'agissait en réalité de salariés de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles L 7311-3 et L7313-1 et suivants…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.660
Cour de cassation, affirmer que la société Lejaby n'avait jamais cédé à d'autres sociétés des marchandises qui auraient été revendues sous sa propre marque dans son secteur exclusif et écarter par ce motif la faute inaltérable de l'employeur ; que, par suite, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7313-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la restructuration de son réseau de distribution décidée par la société Lejaby dans l'exercice de son pouvoir de direction n'avait pas entraîné la perte par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106
Cour de cassation, qui a ainsi constaté la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 7313-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir qualifier en contrat de VRP statutaire immobilier le contrat la liant à la société Agence Y..., la cour d'appel retient que pour bénéficier du statut de VRP, il appartient à Mme X..., en conformité avec les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-44.967
Cour de cassationtéléphonie en sorte qu'il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de VRP ; qu'en écartant ses demandes sans relever un quelconque motif de nature à écarter la présomption de salariat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 751-1 et L. 751-4 anciens du code du travail devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-3 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir été engagé par la société Y... téléphonie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.302
Cour de cassation; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 6 avril 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir la condamnation de la société Frans Bonhomme au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance du statut de VRP et le débouter de ses demandes indemnitaires et salariales, l'arrêt retient que M. X...
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Méthode et périmètre
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