Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-17.163
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02093
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Cassation Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2093 F-D Pourvoi n° R 15-17.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Europ Ecrins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europ Ecrins, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme [B] a été engagée le 4 mars 2002 en qualité de voyageur représentant placier, par la société Val, aux droits de laquelle se trouve la société Europ Ecrins ; qu'invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement, elle a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la communication par son employeur de divers documents relatifs à la rémunération des autres VRP de la société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que la demande de communication de pièces est trop étendue et trop imprécise pour qu'il puisse en être apprécié en référé la pertinence, notamment au regard du principe de protection de la vie privée des autres salariés, considération d'équilibre des droits que le juge du fond est mieux à même d'apprécier au cas d'espèce et qu'il n'existe pas de risque de dépérissement des preuves, de sorte qu'en l'état, la salariée ne justifie pas d'un intérêt légitime conduisant à ce qu'il soit fait droit à sa demande en référé ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les mesures demandées étaient nécessaires à l'exercice du droit à la preuve de la partie qui les sollicitait et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des salariés concernés, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Europ Ecrins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europ Ecrins à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [B] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] de toutes ses demandes tendant à voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la production, par son employeur, la société Europ Ecrins, des contrats de travail, avenants aux contrats de travail, fiches de paie, toutes indications sur les modalités de rémunération de neuf autres voyageurs représentants placiers, ainsi qu'un tableau récapitulatif des rémunérations fixes des différents voyageurs représentants placiers, des taux de commissions, des prises en charge journalières de frais et des avantages en nature et d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir au fond AUX MOTIFS PROPRES QU' en application de l'article 145 CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en l'espèce, Mme [B] possède déjà des éléments lui permettant d'engager son action au fond, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais sa demande de communication de pièces est trop étendue et trop imprécise pour qu'il puisse en être apprécié en référé la pertinence, notamment au regard du principe de protection de la vie privée des autres salariés, considérations d'équilibre des droits que le juge du fond est mieux à même d'apprécier au cas d'espèce, en outre, il n'existe pas de risque de dépérissement des preuves, de sorte qu'en l'état, Mme [B] ne justifie pas d'un intérêt légitime conduisant à ce qu'il soit fait droit à sa demande en référé ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf sur l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas l'application dans la présente procédure, tant en première instance qu'au fond ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame [B] [M] a le statut de voyageur représentant placier selon les articles L. 7313 -1 et suivants du code du travail ; que chaque VRP est libre d'établir son horaire et son travail suivant sa seule volonté ; que Madame [B] [M] est payée selon son contrat d'un fixe et de commissions et en particulier de l'avenant du 28 octobre 2009 fixant le taux de commissions de 6,5% porté à 7% et à 8% en fonction du chiffre d'affaires atteint annuellement, elle ne peut affirmer avoir un taux discriminatoire par rapport à ses collègues ; qu'elle dispose des tableaux reprenant le chiffre d'affaires par ligne de produits et totaux des VRP de la société ; qu'il lui est facile de se positionner par rapport à ses collègues ; que les secteurs et conditions de travail étant individuels et liés à chaque VRP sont différentes et que l'accord collectif national des VRP ne fixe pas de classification des emplois de VRP exclusif il ne peut y avoir de poste identique et comparable, à l'exception des zones touristiques du sud-est ; que ce fait existe depuis des années, voir note de 2011, et sont connus des intéressés, Mme [B] [M] ne peut invoquer une discrimination et réclamer d'autres pièces et documents divers à la société Europ Ecrins ; que Mme [B] [M] avait les frais de route les plus importants de la société pour un chiffre d'affaires le plus faible ; que les frais de repas et d'étapes sont communs à l'ensemble des VRP à l'exclusion des zones touristiques du sud-est et ce fait existe depuis des années - voir note de 2011 - et sont connus des intéressés, Mme [B] [M] ne peut invoquer une discrimination et réclamer d'autres pièces tableaux et documents divers à la société Europ Ecrins ; que la société Europ Ecrins attribue les types de véhicules de fonction selon un barème lié aux performances du chiffre d'affaires réalisé et connu des intéressés, elle ne peut n'ayant pas atteint les niveaux de chiffre d'affaires définis réclamer un véhicule autre que celui correspondant à ses performances ; qu'il convient de débouter Mme [B] [M] de ses demandes au motif qu'elle ne justifie pas de motif légitime, l'article 145 du code de procédure civile ne peut s'appliquer et l'inviter à saisir le juge du fond ; 1°) ALORS QUE l'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande de mesure d'instruction avant tout procès s'apprécie à la date de saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'elle possédait déjà des éléments lui permettant d'engager une action au fond, ce qu'elle avait fait, sans préciser à quelle date cette action au fond avait été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'action engagée au fond ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès, en l'absence de lien entre cette action et la mesure d'instruction sollicitée ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur de communiquer diverses pièces relatives à la rémunération et aux avantages alloués par celui-ci aux autres voyageurs représentants placiers, qu'elle possédait déjà des éléments lui permettant d'engager une action au fond, ce qu'elle avait fait, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante faisant valoir qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes au fond, postérieurement à l'ordonnance entreprise, d'une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour modification unilatérale dudit contrat et manquement aux engagements contractuels, tandis que la mesure d'instruction sollicitée visait à établir l'existence d'une différence de traitement entre l'exposante et les autres voyageurs représentants placiers, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que Mme [B] disposait déjà d'éléments lui permettant d'engager une action au fond, ce qu'elle avait fait, sans préciser les éléments dont il s'agissait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le respect de la vie privée des salariés ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure requise procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollicitée ; qu'en énonçant, pour en débouter Mme [B], que sa demande de communication de pièces était trop étendue et imprécise au regard notamment du principe de protection de la vie privée des salariés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le respect de la vie privée des salariés ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que la mesure requise procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits de la partie qui l'a sollic…