Code du travail

Article L. 1144-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées41
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1144-1

41 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/01025

Cour d'appel

la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ces principes sont repris par les articles L.1142-1 et L.1144-1 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il est constant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap». En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D'après les articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment le sexe. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-12.492

Cour de cassation

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-21.692

Cour de cassation

en déduire que l'exposant établissait l'existence de faits laissant supposer une discrimination à l'embauche qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, applicable à l'espèce), L. 1134-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail ; 3. ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il appartenait à l'employeur, dans le cadre de son obligation de justification de ses décisions par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, de démontrer qu'il ne disposait pas de poste disponible et compatible avec les compétences professionnelles de M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

Force est de constater que d'une part, la salariée sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement fautif, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque violation de l'accord, pas plus qu'elle ne démontre avoir subi un quelconque préjudice. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1225-25, L. 1225-55, L. 1132-1, L. 1142-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-26.350

Cour de cassation

du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que ces principes sont repris par les articles L. 1142-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.050

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.932

Cour de cassation

promotion et qu'elle a ainsi été privée de la totalité des salaires qui lui revenaient pendant de nombreuses années ; que cependant, dès lors qu'aucune discrimination n'est établie, le jugement déféré a justement refusé de faire droit à cette demande de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

portaient sur la période de septembre 2009 à 2014, et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de rechercher si l'employeur justifiait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la période en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-8 et L. 1144-1 du code du travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

évoquait sa situation professionnelle au motif qu'ils constituaient des preuves à soi-même, ce dont elle a déduit qu'ils n'avaient pas de valeur probante, quand Mme A... entendait, par la production de ses courriels, établir une situation de différence de traitement et donc la preuve d'un fait juridique à laquelle le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1144-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

spécifique, en ce qu'elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.

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