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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.050

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailÉgalité de traitementInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-19.050
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00476

Résumé

S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 476 FS-P Pourvoi n° Z 19-19.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.050 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Oteis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Oteis, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M.

Pietton, Mme Le Lay, MM.

Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), Mme [O] a été engagée le 1er juin 2007, en qualité de chef de projet par la société Coplan Provence, qui a été absorbée le 1er octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, devenue Oteis. 2.

Après avoir été convoquée le 24 septembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2012 par la société Coplan Provence, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 octobre 2012 par la société Ginger ingénierie, à laquelle son contrat de travail avait été transféré, dans le cadre de la fusion-absorption. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale et sollicité notamment le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au sein de la société Ginger ingénierie le 28 novembre 2012.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.