Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.932
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.932
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10310
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° T 19-24.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 Mme V...
I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-24.932 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme I...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme I... n'établissait pas une différence de traitement, ni une discrimination et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à obtenir la somme de 8.035,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2010 à janvier 2015, outre les congés payés afférents, l'augmentation de sa rémunération brute annuelle à la somme de 2.008,79 euros, base temps plein, à compter de février 2015, la délivrance des bulletins de paie rectifiés tenant compte du montant rectifié de son salaire, sous astreinte, ainsi que la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents sur la période de janvier 2010 à février 2015, la demande d'augmentation de la rémunération brute annuelle à compter du mois de février 2015 et la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie rectifiés, par application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, en raison de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap ; que selon l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, V...
I... reproche à son employeur de l'avoir discriminée en raison de son sexe, de son âge, de son travail à temps partiel (80 %) et de son handicap (malentendante) ; qu'au soutien de sa demande, elle fait valoir : - qu'en 33 ans d'ancienneté, elle a obtenu seulement 3 changements de classification et qu'elle rencontre toujours de nombreuses difficultés pour obtenir une évolution de sa classification et de sa rémunération, - qu'elle a été particulièrement pénalisée tout au long de sa carrière au niveau de sa classification dans la mesure où : * en moyenne, la durée dans l'échelon C est de 2,83 années et dans le niveau D de 3,87 années alors qu'elle est restée 11,7 ans au niveau C et est depuis 10 ans au niveau D, * le niveau de classification C s'obtient avec une ancienneté moyenne de 6 ans et un âge médian de 28 ans et le niveau D avec une ancienneté moyenne de 13 ans et un âge médian de 33 ans -qu'elle a également été discriminée en matière de salaire dans la mesure où au 30 septembre 2014, la médiane de la rémunération des emplois de conseillers d'accueil et d'opérateurs services bancaires est bien supérieure à la sienne (respectivement 26.831 euros et 26.901 euros), tout comme la médiane du décilage et la moyenne des rémunérations par métier repère (27.522 euros pour l'emploi de conseiller d'accueil) - qu'en dépit de ses compétences professionnelles et des accords collectifs de l'entreprise, elle a toujours rencontré de nombreuses difficultés pour faire évaluer sa classification et son salaire au point qu'en 34 ans d'ancienneté, elle est seulement classée au niveau D et perçoit, depuis le 1er avril 2015 seulement, un salaire brut annuel équivalent temps plein de 25.461,83 euros, - que le 9 avril 2010, la directrice des ressources humaines de SA LCL Le Crédit Lyonnais a reconnu que la rémunération à hauteur de 26.326 euros bruts annuels d'une salariée de niveau D ayant 40 ans d'ancienneté était conforme aux usages en vigueur, - que lors d'une réunion du comité d'établissement Rhône-Alpes Auvergne les 28 et 29 avril le représentant de la direction de l'entreprise a indiqué que la rémunération brute annuelle d'un conseiller d'accueil ayant une expérience supérieure à deux ans se situait entre 20 et 25.000 euros ; qu'il résulte de ses calculs établis sur la base des bulletins de paie obtenus dans le cadre de la procédure de référé que la moyenne de la rémunération brute annuelle des conseillers d'accueil ayant une ancienneté supérieure à cinq ans s'élève à 27.470,62 soit 2.008,79 euros de plus que son salaire de 25.461,83 euros au 1er avril 2015 ; que tous ces éléments démontrent que la grande majorité des salariés occupant les mêmes fonctions que les siennes et possédant une ancienneté inférieure dans le poste, voir dans l'établissement, bénéficient d'une classification et d'une rémunération supérieure aux siennes ; que l'appelante ne produit pas ses bulletins de paie des mois de décembre récapitulant le montant de ses rémunérations annuelles sur la période objet de ses demandes mais d'autres éléments du dossier et notamment le document intitulé « dossier de gestion individuelle » produit en pièce 4 par l'employeur, établissent que ses salaires de base annuels se sont élevés à : - 23.711,71 euros bruts équivalent temps plein en 2010 - 24.211,71 euros bruts équivalent temps plein en 2011 - 24.211,71 euros bruts équivalents temps plein en 2012 - 24.211,71 euros bruts équivalent temps plein en 2013, - 24.711,87 euros bruts équivalent temps plein en 2014, - 25.462 euros bruts équivalent temps plein à compter du 1er avril 2015 ; qu'en outre, les éléments versés au dossier révèlent que la salariée a été classée : - au niveau A pendant un an, - au niveau B pendant 11,7 an, - au niveau C pendant 11,7 ans, - au niveau D pendant 7,6 ans en prenant en compte la date du 30 janvier 2015 qui marque la fin de la demande de rappel de salaires ; que dans ses conclusions, V...
I... estime présenter des éléments suffisants laissant supposer l'existence d'une discrimination commise à son égard et vise ainsi plus précisément : - sa pièce 10 émanant de l'observatoire de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de SA LCL Le Crédit Lyonnais concernant l'année 2013, au travers duquel V...