Code du travail

Article L. 3221-8 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-8

17 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap». En vertu de l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. D'après les articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée notamment le sexe. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-10.923

Cour de cassation

portaient sur la période de septembre 2009 à 2014, et qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de rechercher si l'employeur justifiait que la situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la période en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 3221-2, L. 3221-8 et L. 1144-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-27.109

Cour de cassation

sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; que l'article L. 3221-8 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent. » ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante (Cass. Soc. 28 sept.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-11.477

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 3221-8 du code du travail.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

aux motifs d'une part qu'eu égard à la pratique en vigueur au sein de l'entreprise le planning d'astreinte était effectué en totale autonomie par les salariés eux-mêmes et d'autre part, qu'il a effectivement réalisé ces astreintes et, ce, dans le délai de réflexion qui lui était imparti concernant la modification de son contrat de travail ; que l'article L 3221-8 du Code du Travail dispose que la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance ; Qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; Qu'à…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressée avec celles du salarié auquel elle se comparait et rechercher si les fonctions respectivement exercées par l'un et l'autre étaient de valeur égale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3221-2, L3221-3, L. 3221-4, L3221-8 du code du travail ; Et ALORS QUE la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le fait que Mme C... Y... ait développé le département "tableaux modernes", tandis que M. B... s'était vu confier un département "design" qu'il avait créé, pourrait fonder à lui seul une différence de traitement au préjudice de Mme C... Y...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

qu'eu égard à la pratique en vigueur au sein de l'entreprise le planning d'astreinte était effectué en totale autonomie par les salariés eux-mêmes et d'autre part, qu'il a effectivement réalisé ces astreintes et, ce, dans le délai de réflexion qui lui était imparti concernant la modification de son contrat de travail, L'article L 3221-8 du code du travail dispose que la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-28.070

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins Madame [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la discrimination au motif qu'elle n'apportait aucun élément de comparaison lui permettant d'affirmer l'exécution d'un travail égal aux autres membres du comité de direction, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1134-1, L. 1144-1 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.163

Cour de cassation

de communication de pièces de l'exposante était trop étendue et imprécise au regard notamment du principe de protection de la vie privée des salariés et qu'il n'y avait pas de risque de dépérissement des preuves, pour l'en débouter, a violé l'article 145 du code de procédure civile et les articles L. 1144-1, L. 3221-2 à L. 3221-4 et L.

Résiliation judiciaireCassation+5
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.248

Cour de cassation

effectivement exercées d'une part, par l'exposante et d'autre part, par M. [S] et Mme [O] auxquels elle se comparait, afin de d'apprécier s'ils n'effectuaient pas un même travail ou un travail de valeur égale justifiant une égalité de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-27.643

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3221-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.