Code du travail
Article L. 3221-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3221-8
Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L. 1144-1 s'appliquent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.149
Cour de cassationSauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.751
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Madame Céline X... relatives à la discrimination dont elle avait fait l'objet et à la nullité de son licenciement et d'avoir rejeté, en conséquence, les demandes indemnitaires afférentes de la salariée ; AUX MOTIFS QUE qu'invoquant les dispositions des articles L. 1142-1 3e, L. 3221-8 et L. 1121-1 du code du travail, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285
Cour de cassationdont l'ancienneté est donc très comparable à celle de ce collègue et que le dernier chargé d'accueil de niveau "F" a quant à lui été engagé le 1er décembre 1987, soit postérieurement à l'intéressé, embauché le 2 janvier 1981. Il en résulte que celui-ci présente au Conseil des faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération vis à vis de ce dernier chargé d'accueil et qu'il incombe dès lors à l'employeur, conformément aux dispositions des articles L 3221-8 et L 1144-1 du Code du travail, de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547
Cour de cassationn'avait pas fourni de travail égal à ceux-ci à raison de ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec ses clients qu'avec ses collègues, éléments qui ne permettent pas de déterminer s'il y a eu ou non égalité de traitement, ne constituent pas les justifications objectives requises par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L.1142-1, L.1144-1, L.3221-2 et L.3221-8 du Code du travail ; ET ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant pour exclure une discrimination salariale, les « exigences souvent indues » et la « contestation permanente » de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE la preuve des raisons objectives justifiant les différences de salaire au sein d'une entreprise pour un même travail ou un travail de valeur égale, incombe à l'employeur ; qu'en faisant reproche à Monsieur X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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