Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060
Cour de cassationprofession de façon exclusive ; qu'en se bornant à dire " qu'il n'est nullement établi que M. X... ait en sa qualité d'attaché commercial exercé depuis l'origine une activité de VRP " sans aucunement préciser les conditions dans lesquelles le salarié exécutait ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.357
Cour de cassationsont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204
Cour de cassation3°/ que la loi prescrit seulement de rapporter la preuve de l'existence d'une «catégorie de clients» ; que la loi ne précise nullement que le terme «catégorie de clients» devrait s'entendre de clients ayant un objet social ou exerçant une activité identique ; que si le démarchage de l'ensemble de la clientèle d'une entreprise ne permet pas de déterminer un secteur conforme aux exigences de l'article L. 751-1 du code du travail, tel n'était pas le cas dans le présent dossier ; qu'en effet, dans le cadre de son activité d'imprimerie de labeur, l'employeur était amené à imprimer non seulement des documents publicitaires, mais également des livres, de la presse et des périodiques pour tous types de clients, qu'il s'agisse de personnes physiques, morales, privées ou publiques, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.699
Cour de cassationdes VRP ; qu'en décidant néanmoins que n'exerçant pas son activité à temps complet pour le compte de la société Just France, elle ne pouvait prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 susvisé, la cour d'appel a violé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.235
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ranger Lille Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC comportant le nombre d'heures réalisées par Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE le demandeur a été employé en qualité de VRP Multicartes : article L 751-1 du Code du travail 4° sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la matière des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.605
Cour de cassationde travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de reconnaissance du statut de VRP par simple référence aux stipulations du contrat de travail et aux mentions portées sur les bulletins de salaires, sans rechercher les conditions réelles d'exercice de l'activité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail (ancien), devenu les articles L. 7311-1, L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 du code du travail (nouveau) ; 2°/ que le contrat de travail du VRP peut mentionner la région comme secteur géographique de prospection ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.344
Cour de cassationunique motif relatif à la création d'un magasin d'optique dont M. X... détenait le contrôle effectif avec 99 % des parts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas exercé une autre activité professionnelle en dehors de la société Ioltech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.389
Cour de cassationM. X... en un contrat de représentation avec le statut de VRP et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 08-40.157
Cour de cassationL'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571
Cour de cassation; que, pour écarter ce statut, la cour d'appel s'est bornée à analyser le contenu du contrat de travail et d'un descriptif générique du poste de représentant, sans rechercher quelles avaient été les conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, à laquelle elle était invitée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.569
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.360
Cour de cassationX..., engagé en qualité d'agent technico-commercial le 29 mai 2001 par la société EGI Europe, a été licencié le 28 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le statut de VRP et voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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