Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.569

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.569

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le prélèvement forfaitaire de 30 % mentionné sur les bulletins de salaires avait trait à la détermination de l'assiette des cotisations sociales et s'avérait, à défaut de toute stipulation spécifique du contrat de travail, sans rapport avec la prise en compte des frais qu'il engageait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752
Identifiant source
613726c8cd580146774284a8

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