Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.569

Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.569

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que le prélèvement forfaitaire de 30 % mentionné sur les bulletins de salaires avait trait à la détermination de l'assiette des cotisations sociales et s'avérait, à défaut de toute stipulation spécifique du contrat de travail, sans rapport avec la prise en compte des frais qu'il engageait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752
Identifiant source
613726c8cd580146774284a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.