Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.569
Arrêt du 9 avril 2008Pourvoi n° 07-40.569
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2006), que M. X..., qui a été engagé par contrat de travail du 8 octobre 2001 en qualité de VRP par la société Forma, a été licencié le 13 février 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de frais professionnels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels pour les années 2001 à 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de toute précision contraire dans le contrat le liant à la société Forma, les frais par lui exposés devaient lui être remboursés sans être imputés sur la rémunération qui lui était due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que le prélèvement forfaitaire de 30 % mentionné sur les bulletins de salaires avait trait à la détermination de l'assiette des cotisations sociales et s'avérait, à défaut de toute stipulation spécifique du contrat de travail, sans rapport avec la prise en compte des frais qu'il engageait ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la volonté des parties, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00752
- Identifiant source
- 613726c8cd580146774284a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd580146774284a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2008.
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