Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.937
Cour de cassationle 13 décembre 2002 ; que, contestant le bien fondé de son licenciement et revendiquant le statut de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de reconnaissance du statut de VRP et de paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 751-1 du code du travail que l'application du statut d'ordre public de VRP dépend des conditions réelles d'exécution du travail, peu important la qualification donnée par les parties à leur convention ; qu'est représentant statutaire le salarié chargé de provoquer et de rechercher des commandes ; que, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.704
Cour de cassation; qu'en estimant, pour dire que l'employeur avait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture de la salariée, que les produits " Y... " ne constituaient pas un produit ou une marque distincts de ceux faisant l'objet du contrat qui désignait les produits "Yves Y...", et que l'employeur ne pouvait pas confier la collection Y... à un autre représentant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail ; 2°/ que la marque sert à distinguer les produits ou les services qui émanent d'une entreprise ; que si une entreprise n'a qu'un seul nom commercial, il lui est, en revanche, loisible d'avoir un portefeuille de marque et d'être titulaire de nombreuses marques ; qu'en énonçant que les produits " Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.083
Cour de cassationl'imprimerie de labeur grand format, de telle sorte que le statut légal de VRP lui était applicable et qu'il pouvait revendiquer le paiement d'une indemnité de clientèle pour le préjudice subi en raison de la perte de cette dernière du fait de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 07/001744
Cour d'appelet qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Procédure Monsieur Henri X... a été engagé le 20 juin 2000 comme "agent commercial immobilier" par la Société Immobilier Moderne à Libourne, devenue S.A.S. Gestrim ; devant être payé sous forme de commissions (article 6), contrat établi pour une durée de 1 an renouvelable (article 5), contrat intitulé mandat non soumis aux dispositions de l'article L 751-1 et suivants du code du travail, mais à celles de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (article 1). Le 24 février 2005, le gérant de l'agence immobilière mettait un terme au contrat. Monsieur Henri X...
Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554
Cour d'appeltous deux VRP qui ont démissionné le même jour dans le but de créer une société concurrente, la société Savoie Hygiène. Elle souligne que cette société a été immatriculée le 24 juin 2003, alors que Jean-Luc X... était encore lié par son contrat de travail. 1-Sur la validité de la clause de non concurrence, elle réplique que Jean-Luc X... est VRP statutaire au sens de l'article L 751-1 du code du travail, que tous les contrats de travail visent expressément le statut de VRP exclusif et que tous ses bulletins de salaire ont toujours mentionné la convention collective des VRP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.586
Cour de cassation; qu'ainsi en fondant sa décision sur des faits qui n'étaient pas le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à relever que Mme X... "exerçait son activité dans les secteurs de l'agence où elle était affectée" ce dont il ne résultait pas qu'un secteur géographique précis lui avait été attribué, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ; 3 / que l'application conventionnelle du statut ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qu'étaient impuissant à caractériser la mention de VRP sur les bulletins de paie ou l'affiliation de la salariée à l'Institution de retraite et de prévoyance des VRP ; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions combinées des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.002
Cour de cassation; que la cour d'appel, en se bornant à relever qu'aux termes du contrat, M. X... n'avait aucune obligation de prendre des ordres auprès de la clientèle visitée, laquelle adressait ses commandes à la société Sifam, sans rechercher s'il n'entrait pas dans ses attributions effectivement exercées de prendre des ordres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-42.320
Cour de cassationUn employeur ne peut imposer à son représentant de lui payer la valeur de la clientèle qu'il charge l'intéressé de visiter pour son compte et qui lui restera acquise. Viole en conséquence les articles L. 751-1 et L. 751-9 du code du travail et les articles 1131 et 1780, alinéa 2, du code civil la cour d'appel qui refuse de restituer au voyageur représentant placier démissionnaire la somme prélevée sur ses commissions, pendant l'exécution du contrat de travail, au titre d'un rachat de clientèle, au motif qu'il lui aurait été loisible de présenter un successeur, ce qu'il n'était pas tenu de faire
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248
Cour de cassationrégion bordelaise en septembre 1998 puis s'étant vue affecter un secteur d'activité modifié à deux reprises ; qu'en octroyant néanmoins le statut de VRP à Mme X... tout en relevant qu'il était contractuellement prévu que sa zone d'activité pouvait varier, et qu'elle avait effectivement varié selon les besoins de l'employeur à 3 reprises en 2 ans et demi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 06-40.956
Cour de cassationen soi incompatible avec le statut de VRP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrôle et l'intervention de l'employeur dans le travail du salarié n'était pas telle que celui-ci était privé de toute initiative dans la recherche de la clientèle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait continué à prospecter à l'extérieur de l'entreprise et dans un secteur défini, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382
Cour de cassationne traitait pas directement les ventes et ne prenait aucun ordre ou aucune commande ; qu'en décidant dès lors que M. X... pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP, sans vérifier que cette condition tenant à la prise d'ordres était remplie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; 2 / que la qualification de VRP suppose l'existence d'un engagement déterminant le taux des rémunérations ; qu'en considérant par adoption de motifs qu'il " importait peu " que la rémunération contractuelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.513
Cour de cassation; que la circonstance que le VRP ne prenne directement qu'un nombre réduit de commandes n'est pas de nature à exclure l'application du statut ; qu'en écartant en l'espèce l'application du statut au motif que le critère relatif à la prise d'ordres n'était pas rempli, la majorité des commandes n'étant pas enregistrée par lui, ajoutant ainsi une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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