Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.978
Cour de cassationou leur présenter des contrats sans pouvoir les conclure elle-même ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était chargé de démarcher une clientèle pour prendre et transmettre des commandes, lesquelles devaient nécessairement être acceptées par l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail en lui reconnaissant néanmoins le statut de VRP ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions qu'une partie importante des fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.409
Cour de cassation; que, contestant cette mesure et estimant qu'en sa qualité de VRP, il lui était du une indemnité de clientèle et divers rappels de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de reconnaissance du statut de VRP et de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L 751-1 du code du travail, s'il exige que l'engagement des parties fixe "le taux des rémunérations", n'impose pas que le représentant soit uniquement rémunéré à la commission ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2007, 05-44.106
Cour de cassation; qu'en énonçant en l'espèce que la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier le secteur géographique contractuellement attribué au salarié était nulle, et partant, que la réduction du secteur de M. X... n'avait pu intervenir sans son accord, sans constater que le salarié bénéficiait du statut de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.924
Cour de cassationlégales ne sont pas réunies ; qu'après avoir constaté que les parties au contrat avaient convenu d'une application volontaire de ce statut, la cour d'appel a néanmoins condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 212-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.052
Cour de cassation122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de commissions sur retour d'échantillonnages alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce plusieurs activités au sein d'une entreprise, il ne peut prétendre au statut de VRP que si lactivité de représentation est principale ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713
Cour de cassation3 / que les représentants de commerce ne peuvent avoir le statut de VRP que s'ils jouissent d'une autonomie dans l'organisation de leur activité et de leurs visites ; qu'en décidant que l'obligation faite au salarié de prospecter sa clientèle en compagnie de son employeur entrait dans le pouvoir direction de ce dernier et que, dès lors, le refus du représentant de s'y soumettre était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.751-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant, en refusant délibérément de se rendre au domicile de clients accompagné par son employeur, avait commis un acte d'insubordination caractérisé au pouvoir de direction de celui-ci, a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947
Cour de cassationadministratifs en continue, sur lesquels portait l'activité dudit employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L. 751-1 du code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.969
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481
Cour de cassation1 / qu'une pratique n'acquiert la valeur d'un usage que si elle est constante, générale et fixe ; qu'en retenant l'existence d'un usage en vertu duquel les commissions n'étaient acquises aux représentants qu'après encaissement effectif, sans rechercher si cette pratique présentait les critères de constance, de généralité et de fixité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.183
Cour de cassationqu'en retenant que l'affectation de la salariée à un magasin de la société France loisirs ne pouvait, faute d'activité itinérante, caractériser une activité de prospection mais seulement celle de vendeuse, sans à aucun moment constater que la salariée ne prenait pas d'ordre de la clientèle prospectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ; 2 / que l'activité de prospection, caractéristique du statut de VRP, peut indifféremment s'exercer dans une totale autonomie ou dans un lien de subordination ; que l'assujettissement du représentant à un horaire déterminé ne saurait donc suffire à écarter la qualification de VRP ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.471
Cour de cassation1 / que ne peut prétendre à la qualité de VRP que le salarié qui est lié à son employeur par un contrat déterminant la région dans laquelle il doit exercer son activité ou la catégorie de clients qu'il est chargé de démarcher ; qu'en se contentant de constater l'existence d'affaires, et le statut de la rémunération, sans caractériser le secteur affecté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-1 du code du travail ; 2 / que l'employeur soulignait dans ses écritures que si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423
Cour de cassationMais attendu que la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières relatives les concernant ; qu'en l'absence de telles dispositions, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé était contractuellement soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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