Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que des difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constituent un motif économique de licenciement et que la lettre de licenciement faisait état d'une restructuration des conditions de rémunérations des VRP en raison de résultats déficitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.462
Cour de cassationVRP toute exclusivité sur la clientèle par lui créée ou développée ; qu'en se fondant, en l'espèce, pour débouter l'intéressé de sa demande tendant au paiement d'une indemnité spéciale de rupture, sur les dispositions des contrats de travail excluant toute exclusivité du VRP sur la clientèle par lui créée et développée, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-42.706
Cour de cassationles départements du Puy-de-Dôme et de la Corrèze, ainsi que la pointe nord du département du Cantal, sans jamais avoir été "réaffecté" ; qu'elle ne pouvait se fonder sur l'idée parfaitement hypothétique qu'il aurait pu éventuellement être "réaffecté" dans un autre secteur pour lui refuser le bénéfice du statut de VRP ; que la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du code du travail ; 3 / que la définition légale du statut d'ordre public de VRP n'impose aucunement que le salarié ait une activité de prospection, la qualité de VRP pouvant être reconnue même s'il se borne à prendre les ordres des clients qu'il va visiter ; qu'en lui refusant le bénéfice du statut de VRP, sous prétexte qu'il n'avait exercé aucune activité de prospection, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.754
Cour de cassationfont état à la fois de sa qualification de négociatrice VRP et de la convention collective de l'immobilier ; que ladite convention collective de l'immobilier précise, en son article 1er, que : Les démarcheurs vérificateurs et négociateurs, salariés des entreprises relevant de la présente convention (du fait d'une activité s'exerçant à titre exclusif ou dominant dans son champ d'application), qui remplissent les conditions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.066
Cour de cassationla cessation de l'activité à laquelle étaient affectés le salarié et avec lui toute l'équipe technico-commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui reconnaître le bénéfice du statut de VRP, motif pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.983
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré qu'il importait peu que la prise d'ordres ne soit pas immédiate mais soit différée en raison de l'établissement d'un devis, dès lors que les fonctions de Mme X... consistaient à provoquer et rechercher des commandes auprès d'une clientèle, de sorte que les opérations menées avaient pour finalité la prise d'ordres, a violé l'article L. 751-1 du code du travail ; 2 / que surtout, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne bénéficiait, aux termes du contrat du 5 janvier 1996, d'aucun secteur de prospection géographique ou professionnel, mais a déduit du fait qu'elle avait toujours exercé sur le secteur de la Haute-Garonne qu'elle pouvait prétendre au statut de VRP, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.374
Cour de cassationAttendu que la société BJ Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le contredit et dit que M. X... était VRP multicartes, alors selon le moyen : 1 / que la présomption de l'existence d'un contrat de travail VRP au profit de celui qui exerce une fonction de représentant en l'absence de contrat écrit, prévue à l'article L. 751-4 du code du travail, ne s'applique que si le représentant concerné réunit les conditions définies par la loi, à l'article L. 751-1 du code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était obligée en vertu des 3 et 4 de ce dernier texte, si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 03-48.015
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'attachée commerciale par la société Coronilles le 30 septembre 1996 et qui a démissionné par lettre du 28 août 1998, a revendiqué le bénéfice du statut des VRP et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la base du minimum garanti outre les congés payés afférents ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué (
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-42.068
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué par l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-46.439
Cour de cassationà titre professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été engagé à titre de VRP exclusif ; qu'en déduisant la perte de son statut d'une baisse de rémunération et de l'exercice parallèle d'une activité purement privée, à savoir faire fructifier son héritage par le biais d'opérations de bourse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-40.809
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1987 par la société Stalaven en qualité de représentant de commerce-livreur et devenu chef de secteur chargé du développement des ventes par avenant du 1er mars 2000, a été licencié le 10 avril 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause de son licenciement et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié abusif pour refus d'exécuter une clause de mobilité contractuellement prévue, l'arrêt attaqué énonce que l'avenant au contrat de travail a été passé dans les conditions fixées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.553
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence alors, selon le moyen : 1 / que, quelles que soient ses attributions, un salarié peut se prévaloir des avantages liés à la qualification de VRP, lorsque ceux-ci lui ont été contractuellement reconnus ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était mentionné au contrat de travail que M. X... Y... était directeur commercial "dans les conditions des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail", ce dont il résultait qu'il était fondé à prétendre à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence liée au statut de VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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