Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.348
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 9 juillet 2003) d'avoir dit que M. X... ne relevait pas du statut des VRP et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents, motif pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.026
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 17 décembre 1996, par la société Celtique Industrielle en qualité de VRP Exclusif, selon un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a démissionné le 12 avril 2001 ; Attendu que pour prononcer l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que s'il est constant que celle-ci ne mentionne aucune contrepartie financière, le contrat de travail ne renvoie pas expressément à la contrepartie prévue par la convention collective, la référence faite à l'article 17 de l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-43.017
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies et que le statut de VRP n'était pas applicable à M. X..., nonobstant la référence à ce statut dans le contrat de travail a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.784
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... a conclu le 2 janvier 2001 avec la société Bressac-Gallo réparation maintenance (BGRM), dont il détenait 49 % des parts sociales, un contrat de travail qui lui confiait des fonctions de "directeur commercial associé" et faisait référence aux articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte au mois de mars 2002 à l'égard de cette société, M. X... a saisi le juge prud'homal pour que soit constatée la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et pour être reconnu créancier de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-42.874
Cour de cassationqu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si la justification tant d'une demande d'affiliation à l'IRREP, le 19 avril 1993, que de l'affiliation de VRP à cartes muticartes à la CCVRP résultant d'attestations des 26 mars 1993, 16 mai 1994, 10 juin 1997 établissait l'inscription de M. X... au titre du contrat le liant à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se contentant d'énoncer "qu'à l'examen des différents courriers échangés entre la société CH. Dahlinger GmbH et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42.924
Cour de cassationqui a été dénoncé le 11 juin 1997 ; que Mme de X... a saisi la juridiction civile aux fins d'indemnisation ; qu'ayant été déboutée de ses demandes, elle a saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que Mme de X... qui, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.321
Cour de cassationLorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; et le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.837
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Dès lors, un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif pour exercer une activité de vente par réunion à domicile, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.391
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande visant à se voir reconnaître le statut VRP et à voir la société Charpier Rième condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour des motifs pris de la violation des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis le 1er janvier 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-41.616
Cour de cassationabusif et ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des sommes versées alors, selon le moyen : 1 / que d'une part, à défaut de rechercher si les sept modifications du secteur de M. X... intervenues d'un commun accord des parties ne constituaient pas un obstacle à la qualification de VRP, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que d'autre part, dans ses conclusions, la société Stalaven s'était fondée sur la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de clause de mobilité pour constater le caractère régulier de la modification du secteur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-46.461
Cour de cassationfinancière de la clause de non-concurrence, d'indemnités kilométriques, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, la cour d'appel a retenu que le secteur de prospection de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-44.635
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
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Méthode et périmètre
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