Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.461

Arrêt du 16 mars 2005Pourvoi n° 02-46.461

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 6 janvier 1992, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Editions et Impressions Combier, devenue SA Groupe Editor; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 février 1999 pour n'avoir pas atteint les objectifs fixés au contrat de travail; que faisant valoir qu'elle bénéficiait du statut de VRP, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, d'indemnités kilométriques, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, la cour d'appel a retenu que le secteur de prospection de Mme X. avait été défini dans deux lettres de l'employeur en date des 22 novembre 1991 et 9 janvier 1992 comme incluant à l'origine six départements, et que ce dernier, ayant ajouté six mois plus tard le département de la Creuse et au cours de l'année 1997, les deux départements de l'Aveyron et du Cantal, ce secteur ne présentait aucun caractère de fixité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'application du statut de VRP ainsi qu'en celles ayant rejeté les demandes en paiement des indemnités découlant de ce statut, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Editions et Impressions Combier, devenue SA Groupe Editor ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 février 1999 pour n'avoir pas atteint les objectifs fixés au contrat de travail ; que faisant valoir qu'elle bénéficiait du statut de VRP, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, d'indemnités kilométriques, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que pour écarter l'application du statut des VRP, la cour d'appel a retenu que le secteur de prospection de Mme X... avait été défini dans deux lettres de l'employeur en date des 22 novembre 1991 et 9 janvier 1992 comme incluant à l'origine six départements, et que ce dernier, ayant ajouté six mois plus tard le département de la Creuse et au cours de l'année 1997, les deux départements de l'Aveyron et du Cantal, ce secteur ne présentait aucun caractère de fixité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le secteur de prospection de la salariée avait constamment compris les six départements énumérés dans les courriers des 22 novembre 1991 et 9 janvier 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'application du statut de VRP ainsi qu'en celles ayant rejeté les demandes en paiement des indemnités découlant de ce statut, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Editor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372469cd580146774154c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd580146774154c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.