Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-44.635
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2004
- Numéro d'affaire
- 03-44.635
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 1994 la Société générale et de diffusion (ci-après dénommée la société), qui commercialise par voie de démarchage auprès de particuliers des ouvrages imprimés, a engagé M. X... en qualité de VRP exclusif, une clause de ce contrat précisant qu'il devait réaliser au minimum 25 "argumentations" par semaine, c'est-à-dire des entretiens avec des clients potentiels, pour conserver le bénéfice du régime du temps plein ; que lorsqu'il ne respectait pas ce quota la société n'a pas payé chaque trimestre à M. X... la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que M. X... a saisi le conseil de prud…