Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-41.028
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-42 et L. 751-1 du Code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'un voyageur représentant placier (VRP) engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par ce dernier texte, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale constitue une sanction pécuniaire illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2004, 02-44.048
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-44.964
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1995 par la société NA PALI en qualité de représentant multicarte avec le bénéfice du statut de VRP ; que le 1er septembre 1995, les parties ont signé un contrat d'attaché commercial stipulant que la direction se réservait la possibilité de modifier le secteur géographique de chaque collection et s'accordait une totale liberté en ce qui concerne l'attribution des collections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'attaché commercial, ainsi que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-45.182
Cour de cassationCaractérise l'intention des parties de soumettre le contrat de travail du salarié à la loi étrangère, la cour d'appel qui constate que celui-ci a été embauché dans un Etat étranger et y a effectivement travaillé, qu'aucune disposition de la législation française du droit de travail n'a été rendue applicable ni appliquée entre les parties et que la rémunération de l'intéressé a été fixée et payée en devises locales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.636
Cour de cassationAux termes de l'article 5-1, 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une somme minimale forfaitaire. Dès lors, justifie légalement sa décision déboutant un salarié de sa demande au titre de cette rémunération forfaitaire, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité puisqu'il prévoyait que le représentant pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.912
Cour de cassationcontrats de vente portant sur les produits de la société sur un secteur d'activité déterminé ; qu'il était rémunéré par un salaire fixe augmenté d'un commissionnement de 3 % sur le prix de vente net, ce commissionnement étant réduit en cas de vente à l'Assistance Publique et à l'UGAP ; qu'il en résultait que le salarié était présumé, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.648
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour insuffisance de production, le 31 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, contestant le bien-fondé de son licenciement et revendiquant le bénéfice du statut de VRP ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.822
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.494
Cour de cassation; qu'il a saisi le 3 avril 1997 le conseil de prud'hommes aux fins notamment de constatation de la rupture du contrat de travail à la date du jugement aux torts de l'employeur, et paiement de rappel de salaires au titre de la rémunération minimum garantie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.325
Cour de cassationabstraction faite de la référence surabondante aux conclusions de l'appelante, implicitement mais nécessairement caractérisé une modification du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-46.876
Cour de cassationprocédé à un certain nombre de facturations, et qui applique cependant à M. Jean-Jacques X..., personne physique, le statut de VRP exclusif de la société FTH Thirard sous prétexte qu'elle-même est une sous marque, aurait elle-même utilisé les services de l'entreprise Olifra, créée par le salarié, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt attaqué viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvues de réponse les conclusions de la société Thirard qui faisaient valoir que l'activité de la société Olifra ne pouvait être appréciée au regard des seules factures la concernant elle-même ou sa filiale, suite au refus de M. Jean-Jacques X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.926
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel lui a
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