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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.926

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2003
Numéro d'affaire
00-44.926

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M.

X... a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel lui a reconnu le statut de cadre niveau VII de la convention collective applicable dans l'entreprise et non le statut de VRP, après avoir relevé qu'outre le démarchage et la visite de la clientèle, il occupait des fonctions de suivi administratif, de règlement des clients, de gestion des stocks, de liaison entre point de vente et usine et de la formation des vendeurs, qu'il percevait une rémunération fixe en qualité de responsable technique et administratif et que la mention VRP sur les bulletins de salaire était sans intérêt ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 751-2 du Code du travail , les dispositions de l'article L. 751-1 et suivants sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités quelle qu'en soit la nature pourvu qu'il les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, au vu des modalités d'exécution de son contrat de travail, M.

X... avait une activité de représentant et si les fonctions de responsable technique et administratif présentaient ou non un caractère accessoire de cette activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au statut de cadre de M.

X... et aux rappel de salaire, rappel de salaire pour travail dominical, rappel de congés payés et rappel de préavis, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Superflam ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.