Code du travail

Article L. 751-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-2

35 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.571

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et constaté en fait que l'exercice effectif de l'activité du salarié ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L. 751-1 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.052

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de commissions sur retour d'échantillonnages alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L. 751-1 et L. 751-2 du code du travail que lorsqu'un salarié exerce plusieurs activités au sein d'une entreprise, il ne peut prétendre au statut de VRP que si lactivité de représentation est principale ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.424

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que des difficultés économiques de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constituent un motif économique de licenciement et que la lettre de licenciement faisait état d'une restructuration des conditions de rémunérations des VRP en raison de résultats déficitaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 751-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.555

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt retient que les articles de M. X... portaient sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative et que les sociétés ne lui adressaient pas d'instructions, ni même d'orientations ou de directives ; que la cour d'appel a pu en déduire, peu important le mode de rémunération, que les sociétés avaient détruit la présomption établie par l'article L. 751-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.325

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait été engagé en qualité de collaborateur commercial par une société d'expertises après sinistre ; qu'en ne recherchant pas si l'activité de représentation commerciale du salarié n'était pas accessoire à une activité d'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un secteur d'activité déterminé constitue une condition essentielle du contrat de VRP statutaire de sorte qu'un représentant dont la zone d'activité peut varier et varie effectivement, selon les besoins de l'employeur, ne peut prétendre à bénéficier du statut de VRP ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le secteur d'activité de M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-44.926

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel lui a reconnu le

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.529

Cour de cassation

4 ) qu'en toute hypothèse le statut des VRP ne s'applique qu'au salarié dont la représentation constitue l'activité principale ; qu'en se déterminant par des motifs pris de la poursuite partielle par M. X... d'une activité de représentation sans caractériser qu'elle avait constitué son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; 5 ) que la société soutenait en appel que M. X..., contrairement aux stipulations de son contrat de travail destiné à créer une apparence de non concurrence avait, par ses démarches, obtenu dans le secteur concurrentiel des marchés auprès d'anciens clients de la société EPE ; qu'elle avait, à l'appui de ce moyen, versé aux débats des pièces et notamment un courrier de M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.428

Cour de cassation

la lettre de licenciement, et ne s'étant pas bornée à énoncer un principe général, a, sans encourir aucun des griefs du moyen dans l'exercice des attributions qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 751-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.854

Cour de cassation

d'appel s'est contentée d'affirmer que la fonction d'animation confiée à M. X... "n'a aucune existence propre et n'est exercée qu'en complément de l'activité principale de vente dévolue à tout VRP", sans caractériser en quoi cette activité de vente était plus importante que l'activité d'animation ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait signé un contrat de VRP chargé du démarchage de la clientèle du ressort de l'Agence de Caen, a, sans encourir le grief de violation des règles de preuve, souverainement apprécié la réalité de l'activité principale exercée par M. X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.365

Cour de cassation

la qualité de VRP, à constater qu'il avait été engagé en qualité d'agent technico-commercial, qu'il n'était pas affilié aux organismes sociaux des VRP et qu'il ne possédait pas de carte professionnelle de représentant, sans rechercher s'il exerçait en fait les fonctions de VRP, peu important la qualification donnée par les parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors que l'existence d'une clientèle stable et durable ne constitue pas une condition à laquelle le bénéfice du statut de VRP serait subordonné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant, à titre de principe, que le matériel agricole offert à la vente par M. X...

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