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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.365

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1998
Numéro d'affaire
96-42.365

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant 32450 Castelnau-Barbarens, en cassation d'u…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Marcel X..., demeurant 32450 Castelnau-Barbarens, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Nouvelle Centre Béarn motoculture (Nouvelle CBM), 2 / de la société Centre Béarn motoculture (CBM), société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont rue de la Vallée d'Ossau, 64121 Serres-Castet, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Texier, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de La Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.

X..., de Me Capron, avocat des sociétés Nouvelle Centre Béarn motoculture (Nouvelle CBM) et Centre Béarn motoculture (CBM), les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

X... a été embauché par la société Centre Béarn motoculture (CBM) le 26 octobre 1988 en qualité d'agent technico-commercial ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse le 29 février 1992 par la société Nouvelle CBM, qui avait succédé à la société CBM, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 1995) de l'avoir exclu du statut de VRP et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'activité du représentant doit être déterminée d'après les modalités d'exécution du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour refuser de reconnaître à M.

X... la qualité de VRP, à constater qu'il avait été engagé en qualité d'agent technico-commercial, qu'il n'était pas affilié aux organismes sociaux des VRP et qu'il ne possédait pas de carte professionnelle de représentant, sans rechercher s'il exerçait en fait les fonctions de VRP, peu important la qualification donnée par les parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors que l'existence d'une clientèle stable et durable ne constitue pas une condition à laquelle le bénéfice du statut de VRP serait subordonné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant, à titre de principe, que le matériel agricole offert à la vente par M.

X... ne donne pas lieu à de fréquents renouvellements, pour en déduire que les acheteurs de ce type de matériel ne constituent pas une clientèle stable et durable, sans énoncer le moindre élément de fait propre à justifier cette affirmation, ni rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les ventes effectuées par M.

X... étaient réalisées pour une très grande part auprès d'anciens clients, ce qui démontrait que la clientèle était stable et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M.

X... était chargé de vendre des biens d'équipement lourd, ne donnant pas lieu à de fréquents renouvellements, et que les acheteurs de tels matériels ne constituent pas en tant que tels une clientèle stable et durable ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.