Code du travail
Article L. 751-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 751-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-40.569
Cour de cassationexerçait une activité de représentant de chef d'agence pour le compte de la société CPF; qu'en déduisant du fait que la société attachait une importance primordiale à son rôle de chef d'agence le caractère accessoire de son activité de représentant, sans rechercher en fait la part respective de ces deux activités, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.468
Cour de cassationque la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ces éléments de preuve et relevé l'existence d'une cause réelle et sérieuse a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les prescriptions d'ordre public des articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.810
Cour de cassationle laissant décider du règlement des commissions à effectuer ultérieurement ; qu'en se contentant de relever que la société avait cessé de livrer des clients débiteurs sans vérifier si la société avait dûment justifié ces impayés pour refuser au salarié le paiement de ses commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; que quatrièmement, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.850
Cour de cassationX..., engagé à compter du 3 septembre 1990, par la société Sipa en qualité de VRP exclusif, a été nommé directeur des ventes France le 3 avril 1991; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1991 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, de première part que, l'article L. 751-2 du Code du travail n'autorise les VRP à exercer des activités autres que la représentation pour le compte de leur employeur qu'à la condition d'en être que l'accessoire; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 93-40.610
Cour de cassation. à Carcassonne décidée par la société ; que, dès lors, en retenant cependant que l'intéressé avait exercé en fait son activité dans un secteur déterminé, alors que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail n'avait pu recevoir application qu'en raison du seul refus du salarié de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le contrat de travail attribuait à M. Y... un secteur déterminé ont pu décider que le salarié avait la qualité de représentant statutaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.400
Cour de cassationqu'ainsi, en se bornant à relever, pour exclure toute faute grave de M. X..., que la société Texto ne contredisait pas celui-ci lorsqu'il affirmait que les vêtements Danyberd n'étaient pas concurrentiels des vêtements distribués par elle et que celle-ci n'alléguait pas de baisse de résultats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-6 et L. 751-2 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié apportait la preuve que sa nouvelle carte ne concernait pas des produits concurrents ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Texto, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.544
Cour de cassationMais attendu, que la cour d'appel a relevé en premier lieu que la stipulation du contrat de travail autorisant l'employeur à modifier le secteur n'avait jamais reçu application, de sorte que ce secteur revêtait une fixité suffisante ; qu'elle a en second lieu, analysant en fait les modalités de l'activité du salarié, constaté qu'elles répondaient aux conditions prévues par les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, pu décider que M. X... avait été au service de la société en qualité de représentant statutaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société produits Verriers ABC, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-45.370
Cour de cassationMais attendu que les intimés ayant, dans leurs conclusions d'appel, formé appel incident en demandant l'infirmation du jugement, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître le statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes liées à cette qualité, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en écartant la requalification du contrat de travail, aurait violé les articles L. 751-1, L. 751-2 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, par une décision motivée, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-43.407
Cour de cassationFerrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Vu les articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.295
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu M. X... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M. X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 90-44.684
Cour de cassation; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 24 octobre 1989, a confirmé le jugement mais évoqué le fond et renvoyé à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes initiales, méconnaissant, selon le moyen, sa qualité de VRP statutaire, violant ainsi les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; Mais attendu que, par son arrêt du 24 octobre 1989, non frappé de pourvoi, la cour d'appel a décidé que dans ses rapports avec la société Mobilrama, M. X... n'avait pas la qualité de VRP statutaire ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.733
Cour de cassation; il sera responsable pour la vente de nos pompes en France", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette convention, se déterminer par le fait que M. B... avait été engagé en qualité de directeur commercial et négliger le fait prévu par cette même convention, que le contrat prévoyait des fonctions de représentant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que par application de l'article L. 751-2 du Code du travail, le bénéfice du statut de représentant est octroyé aux salariés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, acceptent de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature pour le compte de leur employeur ; qu'en se déterminant par le fait que M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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