Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.407

Arrêt du 12 avril 1995Pourvoi n° 91-43.407

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que Melle X., au service depuis le 23 mars 1988 de la société Parker Pen France, comme "représentant promoteur exclusif" par contrat prévoyant une clause de non concurrence, et licenciée le 22 février 1989, a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la dite clause, telle que prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Parker Pen France, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyen réunis :

Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Melle X..., au service depuis le 23 mars 1988 de la société Parker Pen France, comme "représentant promoteur exclusif" par contrat prévoyant une clause de non concurrence, et licenciée le 22 février 1989, a réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire de la dite clause, telle que prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner à rembourser à la société la somme de 20 000 francs qui lui avait été versée à ce titre en exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel a énoncé que la salariée, contrainte contractuellement a communiquer à la société un plan de tournées, à lui adresser des rapports d'activités journalières, à procéder à des missions de formation ou de recouvrement, ces divers éléments excluant la liberté d'organisation du travail propre au VRP et qu'il s'ensuivait que Melle X... ne pouvait prétendre à cette qualification, peu important que la société ait fait diligence pour lui faire délivrer la carte professionnelle de VRP ;

qu'il en résulait que c'était bien la convention collective des instruments à écrire, expressément visé par le contrat de travail, qui était applicable ;

Attendu cependant que la référence dans le contrat à une convention collective ne peut l'emporter sur un statut d'ordre public, si les conditions d'application de celui-ci sont réunis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cour d'appel avait constaté que Melle X... était chargée de vendre, au nom et pour le compte de l'employeur, les articles figurant au tarif de vente en prospectant les clients sur un secteur déterminé, ce qui établissait que la salariée remplissait toutes les conditions pour bénéficier du statut de VRP ;

la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Parker Pen France, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372268cd580146773fcb4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372268cd580146773fcb4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.