Code du travail

Article L. 751-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées35
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-2

35 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 90-44.998

Cour de cassation

; alors, de cinquième part, que les modalités de la rémunération du représentant ne figurent pas parmi les conditions du statut des VRP, de sorte que manque, de nouveau, de base légale, au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y... le bénéfice de ce statut, au motif qu'il percevait une rémunération fixe et une rémunération variable ; et alors, de sixième part, que l'article L. 751-2 du Code du travail dispose que le statut des VRP s'applique aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs, de sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui refuse à M. Y...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 92-17.835

Cour de cassation

contrat de travail des intéressés, engagés en qualité de VRP, stipule expressément qu'ils doivent "contacter un nouveau client chaque jour", "faire quatre nouveaux clients dans le mois" et "remplacer tout client perdu", ce qui implique qu'il leur incombe d'augmenter en nombre et en valeur la clientèle de l'entreprise ; alors, d'autre part, que l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.574

Cour de cassation

sa prétendue qualité de "responsable de magasin", sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle activité réelle ce dernier exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la qualité de VRP ne suppose nullement que l'intéressé exerce son activité de façon "constante et exclusive" ; qu'aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, il suffit en effet que cette activité soit exercée de manière effective et habituelle et à la condition que les activités d'une autre nature, exercées conjointement par le représentant, le soient pour le compte du même employeur ; qu'en déduisant que M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 90-42.270

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions des articles L. 751-1 et suivants du même Code sont applicables aux employés qui conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.663

Cour de cassation

par l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1143 du Code civil et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.733

Cour de cassation

application à l'employeur comme au salarié, par le seul effet de la loi, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché de défaut de motifs, en violation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, que, pour s'en être tenu à la qualification de "vendeur" sans se livrer à cette recherche, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-4 et L. 751-11 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés a exposé que la société DIMAP soutenait que, par l'effet de la loi du 9 mai 1973, le statut de représentant statutaire s'appliquait de façon obligatoire à M. Y...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 78-40.098

Cour de cassation

Justifie sa décision d'allouer à un voyageur représentant placier une indemnité de clientèle, la Cour d'appel qui a tenu compte, dans l'accroissement du chiffre d'affaires, de la mise en vente de nouveaux produits et du travail fourni par des collaborateurs du voyageur représentant placier, le travail étant fait en équipe, et a évalué en fait l'importance de l'augmentation de clientèle résultant de l'activité personnelle de l'intéressé au sein de cette équipe.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1980, 78-40.864

Cour de cassation

Les juges du fond qui, pour réduire le montant de l'indemnité de clientèle due à un voyageur représentant placier, constatent que celui-ci ne consacrait pas en permanence et exclusivement son activité professionnelle à son employeur puisqu'il participait, avec son épouse, à l'exploitation d'un hôtel, ne peuvent décider que le licenciement de ce voyageur représentant placier était dépourvu de cause réelle et sérieuse en déclarant que les griefs invoqués par l'employeur et notamment ceux d'absence de rapports journaliers imposés par le contrat et de justification d'activité, d'absentéisme, de visites superficielles et de non retour de marchandises reprises chez les clients, manquaient de pertinence et que l'employeur n'avait subi aucun préjudice du fait de son salarié.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-40.040

Cour de cassation

Le salarié d'une société de vins de champagne qui, entré au service "sédentaire" de l'entreprise, se qualifie lui-même tantôt de délégué commercial, tantôt de directeur commercial, qui perçoit notamment une commission sur les ventes faites par tous les agents du secteur et exerce ainsi une activité salariée dont la représentation n'est que l'accessoire, et alors que son contrat prévoit un salaire fixe mensuel et une commission de 2 % sur toutes les affaires conclues dans son secteur "dans toutes les clientèles, par tous les agents, par lui-même et sur les ordres directs" et prévoit en outre qu'en cas de rupture il serait indemnisé selon les modalités de la convention collective des employés du champagne, ne peut prétendre au bénéfice du statut légal des voyageurs représentants placiers aux termes de…

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1975, 74-40.591

Cour de cassation

Le salarié engagé comme "chauffeur livreur" qui n'a été qu'accessoirement chargé de livrer les produits et encaisser les factures et à qui l'employeur a confié en fait des fonctions de représentant statutaire, résultant de ce qu'il devait prospecter la clientèle d'un secteur déterminé et en recueillir les commandes, qu'il percevait des commissions et un salaire fixe de moindre importance, qu'il avait, au cours de son activité, développé la clientèle de son secteur, a droit lors de son licenciement à une indemnité de clientèle, peu important la qualité et le titre que le contrat de travail lui conférait.

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