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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.850

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/10/1997
Numéro d'affaire
95-43.850

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société Sipa, société à responsabilité limitée, dont le sièg…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société Sipa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M.

Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Sipa, demeurant ..., 3°/ M.

Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant 8, Place Gabriel Péri, 92200 Nanterre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit : 1°/ de M.

Philippe X..., demeurant ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M.

Besson, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sipa, de M.

Z..., ès qualités et de M.

Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 1995), que M.

X..., engagé à compter du 3 septembre 1990, par la société Sipa en qualité de VRP exclusif, a été nommé directeur des ventes France le 3 avril 1991; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 novembre 1991 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, de première part que, l'article L. 751-2 du Code du travail n'autorise les VRP à exercer des activités autres que la représentation pour le compte de leur employeur qu'à la condition d'en être que l'accessoire; qu'il s'ensuit, qu'en retenant que M.

X... avait valablement conservé son statut de VRP postérieurement à sa nomination en qualité de directeur des ventes, sans cependant rechercher, ni vérifier, si cette activité salariée n'était bien que l'accessoire de l'activité de représentant de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé; alors de deuxième part, que, en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation; que, dès lors, en affirmant péremptoirement "que les parties conviennent qu'une autre salariée de l'entreprise a commencé à prospecter, pendant la période de préavis de Philippe X..., qu'il avait été dispensé d'exécuter, le secteur dont il avait la responsabilité depuis son embauche", sans cependant faire état à cet égard d'éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; alors de troisième part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la dévolution des tâches du salarié licencié à un ou plusieurs salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi; que, dès lors, en relevant pour se déterminer comme ils l'ont fait, que l'emploi de VRP occupé par M.