Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.964

Arrêt du 19 mai 2004Pourvoi n° 01-44.964

Non publiéContrat de travailRequalificationClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que le secteur étant une condition d'application du statut des VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP ainsi que le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le contrat d'agent commercial de M. X. comportait une clause de variation des collections et des secteurs géographiques et qu'une telle clause, licite, était de nature à exclure le statut légal de VRP.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP et le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 13 février 1995 par la société NA PALI en qualité de représentant multicarte avec le bénéfice du statut de VRP ; que le 1er septembre 1995, les parties ont signé un contrat d'attaché commercial stipulant que la direction se réservait la possibilité de modifier le secteur géographique de chaque collection et s'accordait une totale liberté en ce qui concerne l'attribution des collections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'attaché commercial, ainsi que la requalification du contrat de travail en contrat de représentant soumis aux dispositions du statut de VRP, et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité de clientèle, et d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP ainsi que le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le contrat d'agent commercial de M. X... comportait une clause de variation des collections et des secteurs géographiques et qu'une telle clause, licite, était de nature à exclure le statut légal de VRP ;

Attendu cependant que le secteur étant une condition d'application du statut des VRP, sa détermination dans le contrat constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la clause de variation de secteur géographique stipulée au contrat était nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié visant à obtenir le bénéfice du statut de VRP et le paiement de l'indemnité de clientèle et de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Na Pali aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailRequalificationClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd58014677415558

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd58014677415558.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.