Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-44.375

Cour de cassation

La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, décide à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 01-40.121

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 13 et 31 de la Convention collective nationale du 9 septembre 1988 étendue, modifiée par l'avenant 10 bis, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a signé avec la société Alfred de Vigny, le 9 septembre 1998, un contrat de mandat d'intérêt commun qualifié de contrat d'agent commercial ; que la société a considéré que ce contrat était rompu du fait de M.

Résiliation judiciaireCassation+3
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.705

Cour de cassation

en cas de remise et a pu considérer que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié par l'application de ladite clause à des remises de 65 % accordées à l'initiative du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-45.680

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.307

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1985 par la société Hueck France, en qualité de VRP responsable de secteur, sur le secteur 18 du secteur Grand Ouest ; que le contrat de travail prévoyait en son article 2 : "la société Hueck France se réserve le droit, au cours du présent contrat, de modifier à tout moment le programme de M. X... et de le changer de secteur et de poste en fonction des impératifs nécessaires à la bonne marche de l'entreprise dont l'employeur est seul juge, à condition que le salaire de base, alloué à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.183

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme fautif le fait par un employeur de reconnaître volontairement à un salarié la qualité de VRP statutaire sans que l'intéressé remplisse les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que, de plus, viole l'article 455 du nouveau du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... n'avait pas la qualité de VRP en vertu de son contrat de travail avec la société Pieroth, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que la situation de Mme X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SOCAFA en qualité de commercial à compter du 9 octobre 1987 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation d'octobre 1996 à avril 1997 ; qu'il a été licencié le 17 mai 1997 à la suite de son refus d'accepter le poste proposé lors de sa réintégration à l'issue de son stage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale revendiquant le statut de VRP et contestant le bien-fondé du licenciement ; Attendu que pour refuser à M. X... le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a dit qu'il n'avait pas été

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.614

Cour de cassation

1 / qu'en s'en tenant aux seuls termes de l'avenant contractuel du 29 avril 1997 pour en déduire que M. X... aurait perdu à cette date le statut de voyageur-représentant placier sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si concrètement, il n'exerçait pas en réalité les fonctions de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / qu'en relevant que M. Alain X..., qui était devenu en juillet 1996 actionnaire et administrateur de la société, n'a plus exercé qu'accessoirement une activité de prospection au profit de son rôle de directeur commercial et en lui déniant le statut de voyageur-représentant placier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-42.224

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 37-2 de la Convention collective nationale immobilier ; Attendu que M. X... a été embauché par la société AEI par contrat à effet du 1er octobre 1995 en qualité de représentant-négociateur VRP 1er échelon au sens des articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.180

Cour de cassation

civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que l'intéressé ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'avait pas été mis en demeure de cesser son activité concurrente ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et suivants ; Attendu que, pour décider que le statut de VRP n'était pas applicable à M. X..., la cour d'appel a énoncé que la zone d'activité de l'intéressé était variable et non limitée à un territoire et dépendait de l'organisation décrétée par l'employeur selon ses besoins ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.502

Cour de cassation

qu'en décidant que l'activité de la déléguée pharmaceutique devait s'apprécier au travers des relations qu'elle entretenait avec son employeur et non dans le cadre des relations commerciales existant entre son employeur et les laboratoires, la cour d'appel a, d'une part, violé par fausse application l'article 1165 du Code civil , d'autre part, pour les mêmes motifs, violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que la société Depolabo avait fait valoir que la promotion, auprès des pharmacies d'officine, des produits des laboratoires pharmaceutiques commercialisés par son intermédiaire était réalisée conjointement par des délégués pharmaceutiques et des correspondantes officinales, d'où il résultait que Mme X...

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