Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.724
Cour de cassation; qu'ils ont démissionné ; que, soutenant qu'ils exerçaient une activité à temps complet, ils ont saisi le conseil de prud'hommes en requalification de leur contrat en contrat de travail à temps complet et paiement de diverses sommes ; Sur les deux moyens réunis : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.993
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que l'existence d'un secteur fixe de prospection, est un des éléments essentiels du contrat de VRP ; que ne figure au contrat aucune clause limitant les activités du représentant à un territoire ou à une catégorie exclusive de clientèle, chaque territoire étant partagé entre tous les ingénieurs, ce qui lui interdit de bénéficier du statut légal de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail comportait un secteur déterminé, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.491
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'il avait pris l'initiative de la rupture intervenue avant le licenciement et que les juges du fond avaient violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté qu'il n'était pas établi que la nomination d'un attaché commercial avec une mission différente et un secteur géographique plus étendu, ait porté atteinte à l'activité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.323
Cour de cassationLa réalisation des marchés sur appels d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération. Une cour d'appel ne pouvait, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, reconnaître à un représentant le droit à commission sur un marché conlu sur appel d'offres sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.335
Cour de cassationVRP ; qu'en retenant que les demandes du salarié en paiement de commissions sur les affaires pour lesquelles il avait été commissionné à taux réduit n'étaient pas justifiées dès lors que le contrat permettait une réduction du taux de commissionnement en cas de ventes conclues au dessous du tarif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.694
Cour de cassation; qu'il recevrait les instructions pour la journée et devrait se conformer à l'organisation commerciale de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant l'application du statut de VRP bien que la prospection et la recherche de clientèle, condition déterminante de l'application d'un tel statut, ne soit pas remplie au cas de M. X..., a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.451
Cour de cassationd'appel qui a considéré que l'employeur ne pouvait décider chaque année que deux des départements attribués à M. Chevalier seraient prospectés de septembre à mars par un autre représentant mais que d'avril à août, M. Y... prospecterait de nouveau ces deux départements ainsi que deux autres comprenant les secteurs d'un autre représentant, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 3 / qu'en présence d'une clause de mobilité, la mutation n'est pas une modification substantielle du contrat mais qu'elle se rattache à l'exécution d'une clause de ce contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors, après avoir relevé l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.402
Cour de cassationprix public net de remise" l'employeur avait méconnu le contrat de travail visant le "prix public net", quand la recherche qui s'imposait aux juges était de déterminer le ou les éléments qu'il convenait de déduire du "prix public" pour fixer le "prix public net", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; 3 / que le document versé aux débats par la société Papeterie de Atlantique donnant le détail du calcul des commissions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-44.728
Cour de cassation3 / le mode de rémunération du VRP, qui résulte du libre choix des parties, peut consister en un salaire fixe, peu important qu'un tel mode de rémunération ne soit pas habituel ; qu'en retenant, pour déclarer nul le contrat de travail , qu'un VRP était habituellement rémunéré par un fixe et des commissions, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 751-1 du Code du travail ; 4 / les restitutions réciproques sont impossibles lorsque le contrat annulé est un contrat à exécution successive ayant produit des conséquences irréversibles comme l'accomplissement d'un travail par une partie pour le compte de l'autre ; que la nullité ne joue dans cette hypothèse que, pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.765
Cour de cassationX..., c'est en se fondant sur les motifs de cet arrêt aux termes desquels, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ces prétentions étaient nouvelles devant la cour d'appel ; qu'en l'état de cette motivation éclairant le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait le 1er décembre 1998, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.910
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que, après avoir été initialement engagé comme représentant de commerce, M. Y... avait accepté de nouvelles conditions exclusives d'une telle qualification, sans rechercher si comme il le faisait valoir, M. Y... n'avait pas continué à exercer dans la réalité après la modification de son contrat de travail, les mêmes fonctions de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.339
Cour de cassationne transmettait pas d'ordre et n'avait quasiment pas de clientèle propre, la cour d'appel aurait du rechercher comment était calculé son chiffre d'affaires sur les clients et comment fonctionnait le "quota" qu'il devait respecter ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que la prise d'ordre est une condition nécessaire à l'application du statut de VRP ; que la personne chargée seulement de visiter les clients que lui indique son employeur sans pouvoir conclure elle-même un contrat n'exerce pas une activité de VRP ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
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Méthode et périmètre
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