Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.323

Arrêt du 29 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.323

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X. une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val-de-Marne " et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. X. et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve X., ayant droit de M. Jean X., les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: La réalisation des marchés sur appels d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité, ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé par la société Léo Minor le 2 janvier 1990 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint en 1993 l'objectif de 6 millions de francs ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme de 374 087 francs à titre de rappels de commissions sur le client " Conseil général du Val-de-Marne " et celle de 26 189,09 francs à titre de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que la procédure d'appel d'offre, nécessaire à la passation du marché, n'est pas exclusive du droit à commission, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la commande a été négociée par M. X... et qu'en outre la société Léo Minor n'avait jamais eu antérieurement pour client le Conseil général du Val-de-Marne ;

Attendu, cependant, que la réalisation des marchés sur appel d'offres ne résulte que de la comparaison des offres effectuées par les différentes entreprises intéressées, le représentant n'y ayant aucune part, ni sa personnalité ni celle de l'entreprise n'étant prises en considération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le marché avait été conclu sur appel d'offres, sans relever l'existence d'un accord ou d'un usage, la cour d'appel qui, en dehors d'une rémunération spéciale qui pourrait être due au représentant pour des travaux exceptionnels qu'il aurait accomplis pour la préparation de l'appel d'offres, ne pouvait lui reconnaître le droit à commissions, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Léo Minor à payer à Mme veuve X..., ayant droit de M. Jean X..., les sommes de 374 087 francs à titre de rappel de commissions sur le client Conseil général du Val-de-Marne et 26 186,09 francs à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a89ba5988459c52f09

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a89ba5988459c52f09.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.