Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.985
Cour de cassationpour rupture abusive ; Attendu que la société Barclays Finance fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1999) de la condamner à payer prorata temporis pour la période du 16 septembre au 7 novembre 1996, 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et l'indemnité de congés payés correspondants alors, selon le moyen, que , selon l'article L. 751-1 du Code du travail, un salarié ne peut bénéficier du statut de VRP que, s'il s'est vu attribuer un secteur déterminé et une catégorie de clients à visiter ; qu'ainsi, en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.035
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant contrat du 7 janvier 1992, M. X... a été embauché, à compter du 1er février 1992, par la société DMCE en qualité de technico-commercial ; qu'il a été licencié, par lettre du 20 février 1995, pour résultats insuffisants et ne pas avoir tenu compte de différents avertissements ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes afférentes à l'application du statut de VRP, la cour d'appel énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.833
Cour de cassation; que la cour d'appel a déterminé les modalités de calcul des indemnités kilométriques et d'application du barême forfaitaire, tout en tenant compte des remboursements effectués ; qu'il lui fallait préciser les données qui conduisaient à retenir la somme de 170 000 francs ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute motivation et qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressortait d'une attestation versée aux débats que la SEPA avait assuré le véhicule de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.838
Cour de cassationLes objectifs fixés au salarié lors de l'accomplissement de sa prestation de travail peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que les objectifs ainsi définis étaient réalistes et constaté qu'en dépit d'une mise en garde puis d'un avertissement les résultats du salarié n'avaient cessé de se dégrader sans que l'intéressé puisse imputer cette baisse à des causes extérieures, en déduit l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-46.462
Cour de cassationune somme à M. X..., ès qualités de syndic de la société Junil Sicoc, alors, selon le moyen : 1 / que le voyageur-représentant placier peut exercer son activité de représentation pour plusieurs employeurs ; qu'en retenant que Mme Y... était devenue représentante multicartes pour refuser de lui appliquer le statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 / que, saisie par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors que, selon le moyen : 1 ) les VRP n'ayant pas le monopole de la représentation commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail en se bornant à relever que les affaires portant les codes 04 et 11 avaient été attribuées à des salariés de l'entreprise n'ayant pas la qualité de VRP pour allouer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.294
Cour de cassationune prospection effective auprès de la catégorie des clients qu'il était chargé de visiter et qui s'est prolongée durant six années ; qu'en privant M. X... de toute commission, de 1989 à 1994, sur la prospection d'une catégorie de clients, explicitement confiée par le contrat de représentation, l'arrêt attaqué a violé le statut légal des VRP et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.356
Cour de cassation1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.382
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail stipulé à temps partiel, la salariée étant maîtresse de son emploi du temps, et à déduit de la seule activité de la salariée la novation de ce contrat en contrat de travail à temps plein sans caractériser l'accord de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.633
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel a fait droit à la demande en rappel de salaires en faisant application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme X... ne pouvait prétendre relever du statut de VRP, comme ne remplissant pas les exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.423
Cour de cassationMerlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Larousse diffusion réseau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.260
Cour de cassationque pour décider que la société Carto Rhin n'avait commis aucune faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que la société Carto Rhin pouvait prendre directement des rendez-vous avec ses clients du secteur de M. X... en cas d'absence de ce dernier pour maladie, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que hors toute dénaturation de la lettre du 31 mars 1995, la cour d'appel a constaté que M. X...
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Méthode et périmètre
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