Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-46.377
Cour de cassationLe secteur étant une condition d'application du statut des voyageurs représentants placiers, sa détermination dans le contrat de travail constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.785
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que, dans le silence de la convention signée entre les parties et l'accord collectif, M. Y... réclame à tort l'indemnité de clientèle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait reconnu à l'intéressé la qualification de VRP "au sens des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.898
Cour de cassation1 ) qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de travail de M. X... prévoyait que son secteur pourrait être modifié ou changé par simple notification et que le refus vaudrait démission, et qu'il avait été modifié à deux reprises, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant que la prise d'ordres auprès des clients constituait l'essentiel du travail de M. X..., au seul vu de ses modalités de rémunération, sans rechercher quelle était la part de ce travail en regard des autres missions confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.714
Cour de cassationque licencié le 26 novembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale, en soutenant qu'il avait le statut de V.R.P., de diverses demandes liées à l'appartenance à ce statut ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 13 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est constant que M. X... remplissait les conditions imposées par l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors 2 ) que la société n'a exigé le nouveau contrat que dans le seul but d'échapper à l'application du statut de V.R.P.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 99-40.490
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. Gérard X... proposait à des particuliers à leur domicile des produits qu'il transportait dans un camion-magasin mis à sa disposition par la société et qu'il remettait au client avec encaissement immédiat du prix des marchandises vendues pour exclure la qualité de voyageur, représentant placier, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail et alors, 2 / que la cour d'appel, qui se fonde sur la simple possibilité de modification du secteur prévue au contrat pour dire que la qualité de voyageur, représentant placier est exclue, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.258
Cour de cassation741-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que selon les constatations des juges d'appel, la société JPR Diffusion contestant l'application du texte précité soutenait que M. Francis X... exerçait simultanément en qualité d'intermédiaire des opérations commerciales ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.474
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Abeille vie que celle-ci ait soutenu devant les juges du fond que la durée hebdomadaire de travail du salarié était inférieure à la durée légale ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.641
Cour de cassationd'appel en convient, n'a pas à rechercher s'il existe ou non de possibilité de reclassement du VRP dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel ladite entreprise appartient ; qu'en décidant le contraire pour juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui s'évincent des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et spécialement L. 751-7 du même Code ; Mais attendu, cependant, que l'obligation de reclassement du salarié dont est tenu l'employeur avant tout licenciement économique a une portée générale et s'applique en conséquence au salarié bénéficiant du statut de VRP ; Et attendu que pour décider que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.143
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.240
Cour de cassationLa clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 97-45.754
Cour de cassationretours sur échantillonnage, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'appliquer qu'à des demandes indemnitaires et ne pouvait viser la résiliation du contrat qu'il avait sollicitée et obtenue, la cour d'appel a dénaturé les termes de la déclaration d'appel et a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.941
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.941 et n° X 98-43.261 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande relatif au pourvoi n° N 98-41.941 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 143-11-4, L. 511-1 et L. 751-1 du Code du travail, M. Y...
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Méthode et périmètre
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