Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.167

Cour de cassation

Attendu que M. X..., engagé en 1985 par la société Frans-Bonhomme, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié par lettre du 1er décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 novembre 1997) de lui avoir refusé le statut de VRP, alors, selon le moyen qui figure au mémoire annexé, la cour d'appel a violé l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-43.126

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z... n'avait aucunement la qualité de VRP exclusif et qu'il n'a pu causer le moindre préjudice à la société Lemaître sécurité ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions effectives d'exercice de la profession de VRP rappelées par l'article L. 751-1 du Code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'il n'existait pas de contrat de travail interdisant au salarié de prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans l'autorisation préalable de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les articles L. 751-1 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.488

Cour de cassation

et d'organisation de l'employeur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait interdit au salarié, dont l'activité était la prospection de la clientèle, de venir au siège de l'entreprise sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.706

Cour de cassation

compte de son activité ; que si la rédaction du rapport n'est pas une condition d'application du statut de VRP, l'existence d'une obligation de rendre compte -sous quelque forme que ce soit- est une obligation naturelle du statut de salarié ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 751-1 et suivants du même Code ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schwa Médico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schwa Médico à payer à M. X...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591

Cour de cassation

son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-44.722

Cour de cassation

Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1994 par la Société béarnaise de stores, en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié le 21 octobre 1994 ; Attendu que, pour décider que M. Y... ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel retient que la société produit les plannings hebdomadaires de M. Y...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.482

Cour de cassation

par M. X... prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier son secteur d'activité, et que cette stipulation avait reçu une application effective consistant dans le remplacement du département de la Loire par celui de la Haute-Loire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère occasionnel des prises d'ordres alléguées par la société Bioblock Scientific, qui faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la proportion des ordres passés par ses ingénieurs commerciaux et en particulier par M. X...

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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-43.932

Cour de cassation

statut de VRP sur la société Burodis en liquidation judiciaire et à voir dire que l'AGS devra sa garantie à ce titre, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en subordonnant la reconnaissance du statut légal de VRP à la preuve par l'intéressé de l'existence d'un lien de subordination et qu'un doute subsisterait à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'au surplus, il résulte du contrat de travail du 25 juillet 1985 que M. X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.875

Cour de cassation

au remboursement de cette somme sans rechercher, alors même qu'elle constatait les actes de concurrence illicites exercés à l'encontre de son employeur, si le représentant n'avait subi aucun préjudice dans la mesure où il se consacrait à une activité de prospection au service de concurrents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs revenir sur l'appréciation faite par l'autorité administrative du préjudice subi par l'employeur et résultant de la faute grave d'un salarié protégé ; que l'autorisation administrative de licencier M.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 97-44.564

Cour de cassation

que les représentants qui n'ont pas de secteur géographique précis et déterminé ne peuvent prétendre à la qualité de VRP statutaires ; qu'en affirmant purement et simplement, sans se fonder sur aucun document, que M. X... travaillait sur un secteur géographique parfaitement déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Beauchamp entreprises devant la cour d'appel qu'elle reconnaissait que M. X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-43.117

Cour de cassation

des départements de la région Ouest ; qu'il en résulte que M. X... bénéficiait d'un secteur d'activité fixe, la région Ouest, qui ne pouvait être modifié, et au sein duquel il a toujours exercé son activité ; qu'en lui refusant néanmoins le statut de VRP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41.935

Cour de cassation

ou des commandes au nom de celui-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que rien n'indiquait que M. X... devait exclusivement se consacrer aux clients qui lui étaient adressés par la société Maisons Viva pour déduire qu'il ne pouvait être considéré comme un négociateur de société immobilière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 751-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 1er, pénultième de la convention collective nationale de l'immobilier ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit ; qu'en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la subordination de M. X...

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