Code du travail

Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées390
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 751-1

390 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.617

Cour de cassation

n'avait pas été remise au salarié dans des délais normaux ; que, de plus, faute d'avoir précisé quels étaient les "délais normaux" de remise à M. X... de la collection à placer pendant l'hiver 1994 et d'avoir indiqué à quel moment le représentant avait reçu ladite collection, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, son affirmation de ce que cette collection n'avait pas été remise audit représentant dans des "délais normaux" ; qu'enfin ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère comme établie l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de M.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.072

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le refus par le salarié de la modification de son contrat ne pouvait s'analyser en une faute que dans l'hypothèse où la modification constituait une sanction disciplinaire justifiée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.432

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces seules modifications pour considérer que M. X... n'avait pas de secteur fixe de prospection, et que, de ce fait, il ne présentait pas la qualité de VRP conduisant à l'application de l'Accord national interprofessionnel des VRP pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement qui lui était due, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-42.714

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé par M. X..., agent immobilier, le 1er février 1991, en qualité d'agent commercial, par contrat à durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il a résilié son contrat le 9 septembre 1992 ; que, le 15 novembre 1994, il a saisi le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de VRP ; Attendu que, pour décider que M. Y...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.253

Cour de cassation

a ainsi violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1er, 3e alinéa, de la convention collective étendue du personnel des agents immobiliers que les démarcheurs, vérificateurs et négociateurs salariés des entreprises de l'immobilier qui remplissent les conditions prévues aux articles L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1999, 97-15.594

Cour de cassation

pour frais professionnels effectué sur les rémunérations d'un représentant avait pour effet de faire passer la base de cotisations en dessous du plancher, c'est-à-dire en dessous du SMIC, cependant qu'il était constant que le VRP en cause n'était soumis à aucun horaire de travail et était libre d'organiser son activité, la cour d'appel a violé les articles L.

Nullité du licenciementCassation+3
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.257

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-45.255

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 95-43.877

Cour de cassation

; qu'en outre, la qualité de voyageur, représentant ou placier ne peut résulter de la délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Brocard, M. X... n'exerçait la représentation dans aucun secteur géographique ni vis-à-vis d'aucune catégorie de clients déterminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-45.345

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était fondé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par une chute de son chiffre d'affaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ; Attendu que pour écarter l'application à Mme X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.365

Cour de cassation

la qualité de VRP, à constater qu'il avait été engagé en qualité d'agent technico-commercial, qu'il n'était pas affilié aux organismes sociaux des VRP et qu'il ne possédait pas de carte professionnelle de représentant, sans rechercher s'il exerçait en fait les fonctions de VRP, peu important la qualification donnée par les parties au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors que l'existence d'une clientèle stable et durable ne constitue pas une condition à laquelle le bénéfice du statut de VRP serait subordonné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; alors qu'en affirmant, à titre de principe, que le matériel agricole offert à la vente par M. X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.300

Cour de cassation

et l'étendue du préjudice qui en est résulté par l'évaluation qu'ils en ont fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle Roca la contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

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