Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.345
Arrêt du 5 janvier 1999Pourvoi n° 97-45.345
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Idéefrance Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre d'affaires Espace Performance G1, 35769 Saint-Grégoire Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., après avoir été liée, de mai 1987 à la fin de l'année 1992, par des contrats de mandat à durée déterminée, pour rechercher et passer des contrats de location saisonnière avec des propriétaires de maisons individuelles, dans le cadre de son activité au service de la société Mer et campagne, a signé, le 25 février 1993, avec cette société, devenue ensuite société Idéefrance immobilier, un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, aux termes duquel elle exerçait les fonctions de déléguée régionale en qualité de négociatrice, avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 19 mai 1987 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 6 septembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement pour motif économique était fondé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le poste de la salariée avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par une chute de son chiffre d'affaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que pour écarter l'application à Mme X... du statut de VRP et rejeter, en conséquence, ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis supplémentaire et d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que la convention collective de l'immobilier précise que les négociateurs salariés relevant de la présente convention, même s'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, sont soumis aux dispositions de cette convention et non à celles de l'accord national interprofessionnel des VRP et que, dans ces conditions, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice du statut de VRP ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait déduire de la soumission des négociateurs salariés à la convention collective de l'immobilier la non-application du statut légal de VRP qui est d'ordre public et qui n'a pas recherché si les conditions d'application de ce statut étaient réunies en l'espèce, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'indemnité de préavis supplémentaire et d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372337cd58014677406ef9
