Code du travail
Article L. 751-1 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 751-1
Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers :
1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :
2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;
3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;
4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux des rémunérations.
L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l'application des dispositions ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 751-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.763
Cour de cassationFinance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 751-1 et L. 751-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-41.824
Cour de cassationDès lors que l'existence de son secteur est certain, le salarié, qui a toujours exercé une activité de représentation, a la qualité de voyageur représentant placier, peu important la clause par laquelle l'employeur se réserve de modifier la définition du secteur de prospection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-43.486
Cour de cassationpièce déterminante du dossier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que M. X... justifiait avoir passé plus de trois commandes, sans autrement indiquer de quelles commandes il s'agissait et pour quel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le chiffre d'affaires global produit par la société Fimag pour la période du 4 août au 31 décembre 1992, sur lequel la cour d'appel s'est basée pour atttribuer la somme de 13 310,42 francs à titre de commission à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.838
Cour de cassationX..., VRP, n'était pas celle de représentation, telle que définie par le contrat comme portant sur le secteur du sud-ouest de la France, mais qu'il avait eu pour principale activité l'implantation de la société en Colombie et en Espagne; qu'il résultait de telles constatations que n'était pas abusif son licenciement motivé par l'absence quasi-totale de prospection et l'insuffisance de ses résultats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation sur le bien-fondé du licenciement, était tenue, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.192
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996) d'avoir écarté l'application de la convention collective des industries de la chimie et de l'avoir, en conséquence, notamment débouté de sa demande à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, sauf accord des parties, le statut de VRP ne s'applique qu'au salarié réunissant les conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.065
Cour de cassationla durée d'exécution de son contrat; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir relevé le moindre élément de fait propre à établir que dans l'exercice effectif de ses attributions, M. X... avait été effectivement conduit à prendre habituellement des ordres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.401
Cour de cassationJoinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SOVICO, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branche : Vu l'article L. 751-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'engagé en qualité d'agent commercial, agent de maîtrise, par la Société d'abattage du Plateau de Neubourg, par lettre du 2 janvier 1984, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 94-40.143
Cour de cassationde l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, engagé aux termes de son contrat en qualité d'attaché commercial, M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut légal de VRP qu'à charge pour lui de démontrer qu'il avait, en fait, exercé son activité dans des conditions différentes de celles prévues par son contrat et conformes à l'article L. 751-1 du Code du travail, et qu'en se bornant à reconnaître à M. X... le bénéfice du statut de VRP au vu des stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.630
Cour de cassationde préavis a pour but de compenser la perte; qu'en allouant au salarié, en sus des 195 632,72 francs qu'il avait déjà reçus au titre des commissions devenues exigibles durant son préavis, une indemnité de préavis correspondant à trois fois le montant de sa rémunération mensuelle moyenne au cours des douze derniers mois, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que l'indemnité de préavis ne devait pas être confondue avec les commissions dues à la date du départ de l'entreprise et qu'elle devait prendre en compte, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 94-44.577
Cour de cassation, et que les fonctions confiées à la salariée ne sont pas celles de proposer à la vente immédiate des produits finis à domicile, mais de prospecter une clientèle, de prendre des commandes et de transmettre des ordres à l'employeur qui assure lui-même l'acheminement de l'agrandissement photographique, ce qui entre bien dans les prévisions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.468
Cour de cassationque la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ces éléments de preuve et relevé l'existence d'une cause réelle et sérieuse a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les prescriptions d'ordre public des articles L. 751-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-40.233
Cour de cassation'absence en 1991, associée à la cessation de toute activité de prospection pendant le mois de décembre et à l'activité de représentation qu'il exerçait auprès d'autres maisons sans l'accord de la société Lafond, n'étaient pas à l'origine de cette insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 751-1 et suivants du Code du travail; que deuxièmement dans ses écritures d'appel, la société Lafond démontrait qu'en violation de son contrat de travail, M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 751-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.