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Cour de cassation · 3 juin 1998

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 94-40.143

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    qu'il a été licencié le 2 juillet 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de VRP et d'obtenir paiement de diverses sommes ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne la société Comareg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 21 janvier 1987, par la société ORP (Office régional de publicité), passée ensuite sous le contrôle de la société Les Annonces de France, devenue la Comareg, en qualité d'attaché commercial à titre exclusif;

qu'il a été promu chef de publicité le 1er mars 1991;

qu'il a été licencié le 2 juillet 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de VRP et d'obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions légales du statut de VRP et d'avoir, en conséquence, condamné la société Comareg à lui verser un complément d'indemnité compensatrice de préavis, une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune des clauses du contrat de travail écrit de M. X..., en date du 21 janvier 1987, dont l'objet était l'engagement de l'intéressé en qualité d'attaché commercial, et non de VRP, ne prévoit l'attribution d'un quelconque secteur de prospection à l'intéressé, ni ne fixe sa zone de prospection à la région ouest de la ville de Rennes, et qu'en considérant que, selon les termes de son contrat, la zone de prospection de M. X... était la région ouest de la ville de Rennes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, engagé aux termes de son contrat en qualité d'attaché commercial, M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut légal de VRP qu'à charge pour lui de démontrer qu'il avait, en fait, exercé son activité dans des conditions différentes de celles prévues par son contrat et conformes à l'article L. 751-1 du Code du travail, et qu'en se bornant à reconnaître à M. X... le bénéfice du statut de VRP au vu des stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les termes du contrat sont, à eux seuls, insuffisants pour qualifier l'activité du représentant, cette dernière devant être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail ;

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres ou adoptés, que le salarié était chargé de la prise et de la transmission d'ordres de clients désireux de faire paraître une annonce dans le journal de la société, que sa rémunération était constituée d'un fixe et d'un intéressement et que son activité de prospection était limitée à la région ouest de la ville de Rennes, la cour d'appel a, sans encourir le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, et qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de la société Comareg et, d'autre part, subi un préjudice à la suite du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-19 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société avait connu une progression notable en 1990 et 1991 a fait ressortir que M. X... avait développé la clientèle initiale;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comareg aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Textes cités

3 références

  • L. 751-1Code du travail
    Passage cité
    … d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, engagé aux termes de son contrat en qualité d'attaché commercial, M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut légal de VRP qu'à charge pour lui de démontrer qu'il avait, en fait, exercé son activité dans des conditions différentes de celles prévues par son contrat et conformes à l'article L. 751-1 du Code du travail, et qu'en se bornant à reconnaître à M. X... le bénéfice du statut de VRP au vu des stipulations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les termes du contrat sont, à eux seuls, insuffisants pour qualifier l'activité du représentant, cette dernière devant être déterminée d'après les modalités réelles …
  • L. 751-19Code du travail
    Passage cité
    … a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, et qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de la société Comareg et, d'autre part, subi un préjudice à la suite du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société avait connu une progression notable en 1990 et 1991 a fait ressortir que M. X... avait développé la clientèle initiale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le …
  • 1134Code civil
    Passage cité
    … d'attaché commercial, et non de VRP, ne prévoit l'attribution d'un quelconque secteur de prospection à l'intéressé, ni ne fixe sa zone de prospection à la région ouest de la ville de Rennes, et qu'en considérant que, selon les termes de son contrat, la zone de prospection de M. X... était la région ouest de la ville de Rennes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, engagé aux termes de son contrat en qualité d'attaché commercial, M. X... ne pouvait se voir reconnaître le statut légal de VRP qu'à charge pour lui de démontrer qu'il avait, en fait, exercé son activité dans des conditions différentes de celles prévues par son contrat et conformes à l'article L. 751-1 du Code du travail, et qu'en se bornant à reconnaître à M. X... le bénéfice du statut de VRP au vu des …

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    ice régional de publicité), passée ensuite sous le contrôle de la société Les Annonces de France, devenue la Comareg, en qualité d'attaché commercial à titre exclusif; qu'il a été promu chef de publicité le 1er mars 1991; qu'il a été licencié le 2 juillet 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de VRP et d'obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) d'avoir dit que M. X... remplissait les condi
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    ou développée au profit de son ancien employeur, et qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié avait, d'une part, créé, apporté ou développé une clientèle au profit de la société Comareg et, d'autre part, subi un préjudice à la suite du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le chiffre d'affaires de la société avait connu une progression notable en 1990 et 1991 a fait ressortir que M. X... avait développé la c
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    grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993) d'avoir dit que M. X... remplissait les conditions légales du statut de VRP et d'avoir, en conséquence, condamné la société Comareg à lui verser un complément d'indemnité compensatrice de préavis, une contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune des clauses du contrat de travail écrit de M. X..., en date du 21 janvier 1987, dont l'objet était l'engagement de l'intéressé en qualité d'attaché commercial, e
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