Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.824

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-41.824

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'existence d'un secteur étant certain, la cour d'appel a exactement retenu que M. X., qui avait toujours exercé une activité de représentation, avait la qualité de VRP, peu important la clause par laquelle l'employeur se réservait de modifier la définition du secteur de prospection; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors que l'existence de son secteur est certain, le salarié, qui a toujours exercé une activité de représentation, a la qualité de voyageur représentant placier, peu important la clause par laquelle l'employeur se réserve de modifier la définition du secteur de prospection.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X..., engagé, le 1er septembre 1986, par la société Piquant burotic, en qualité d'attaché commercial, a démissionné le 21 décembre 1992 et a été dispensé d'exécuter son préavis à compter du 31 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de M. X... en contrat de travail de VRP, alors, selon le moyen, que, premièrement, ne peut bénéficier du statut du VRP, le représentant dont le contrat a réservé à l'employeur la possibilité de modifier le secteur suivant les nécessités de l'entreprise et dont le secteur a été effectivement modifié plusieurs fois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat en cause réservait la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur et que ce dernier avait été changé plusieurs fois, M. X... ayant été affecté successivement à Creil, puis Compiègne, puis Beauvais et s'était vu en outre retirer de son secteur en février 1992 les villes de Crépy-en-Valois, Saintives, Béthisy-Saint-Pierre, Bonneuil-en-Valois et Morienval ; qu'en accordant néanmoins à M. X... le statut de VRP, au motif inopérant que ces modifications de secteur seraient trop limitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, il résulte des motifs de l'arrêt que M. X..., a, en toute connaissance de cause, conclu un contrat d'attaché commercial et qu'il n'a pas remis en cause cette qualification pendant toute la durée du contrat ; qu'il est encore constaté que le secteur et les produits représentés pouvaient être modifiés au gré de l'employeur, que le secteur l'avait été effectivement plusieurs fois, et qu'enfin le salarié n'était tenu par aucune clause d'exclusivité envers son employeur ; qu'en ne recherchant pas si le cumul de ces différents éléments ne constituaient pas des indices précis, graves et concordants de nature à exclure la qualification de VRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un secteur étant certain, la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., qui avait toujours exercé une activité de représentation, avait la qualité de VRP, peu important la clause par laquelle l'employeur se réservait de modifier la définition du secteur de prospection ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52943

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52943.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.